CETATEXT000007541821 J4XLX2005X05X000000500341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541821.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 27 mai 2005, 05NT00341, inédit au recueil Lebon 2005-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00341 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C NGAMAKITA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005, présentée pour Mme Moumna X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Maurice Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-00244du 26 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de faire droit à sa demande ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Ngamakita, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée en France au mois de janvier 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 2004, de la décision du 31 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; que, si Mme X, qui souffre d'une affection diabétique ainsi que de problèmes de motricité, soutient que son état de santé nécessite un traitement continu, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le défaut de sa prise en charge sur le territoire français entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressée ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il n'est pas établi que Mme X soit dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident trois de ses enfants ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle est sans ressource, que ses enfants restées au Maroc ne sont pas en mesure de subvenir à ses besoins contrairement à sa fille Khadija, qui réside en France, l'héberge et dispose d'un logement ainsi que de revenus suffisants pour la prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire ait porté aux droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Moumna X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05NT00341 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.