CETATEXT000007541838 J4XLX2004X05X000000101072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 13 mai 2004, 01NT01072, inédit au recueil Lebon 2004-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01072 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2001, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 00-1671 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le commandant de l'arrondissement maritime de Cherbourg l'a classé au 1er échelon dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sans prendre en compte son ancienneté de services effectués en qualité de militaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de prendre en compte trois années d'ancienneté de services ; 2°) d'annuler cette décision ; C 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre en compte trois années de services qu'il a antérieurement accomplies en tant qu'officier sous contrat ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié, portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, après avoir été admis au concours interne d'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, a été nommé dans ce corps à compter du 1er août 2000 par arrêté du ministre de la défense du 24 juillet 2000 ; que, par décision du commandant de l'arrondissement maritime de Cherbourg du 7 septembre 2000, il a été classé au 1er échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications sans que les services qu'il a antérieurement effectués en qualité d'ancien officier sous contrat soient pris en compte ; que, par jugement du 18 avril 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 septembre 2000 ; que M. X fait appel de ce jugement ; Considérant que si les dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 18 octobre 1989 prévoient en faveur des agents non titulaires ayant accompli dans un emploi du niveau de catégorie A la prise en compte, lors du classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, d'une partie de l'ancienneté des services qu'ils ont antérieurement accomplis, ni la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ni les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont établi d'assimilation entre le corps des officiers et un corps des fonctionnaires ou une catégorie d'agents de l'Etat ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir des services qu'il a accomplis comme officier pour bénéficier des dispositions du décret du 18 octobre 1989 modifié par le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 ; qu'il ne saurait utilement faire état d'un rapport parlementaire favorable à la prise en compte d'une telle ancienneté ou de l'existence d'un préjudice qu'il estime avoir subi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense d'entériner son reclassement dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications en prenant en compte trois années de services antérieurement accomplis en tant qu'officier sous contrat, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Emmanuel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de la défense. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.