CETATEXT000007541854 J4XLX2005X11X000000200141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 novembre 2005, 02NT00141, inédit au recueil Lebon 2005-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00141 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LEDUC M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu, I, sous le n° 02NT00141, la requête, enregistrée le 1er février 2002, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Leduc, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702389 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 03NT00887, la requête enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Levacher, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702388 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de la totalité des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de CSG au titre de 1990 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux : En ce qui concerne le régime d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, alors en vigueur : “1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F. Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 F et 150 000 F s'entendent tous droits et taxes compris.” ; Considérant que par acte du 13 février 1990 M. X a donné à bail à la SARL Domaine de Clesseven, selon le régime des baux commerciaux, un ensemble immobilier dont il est propriétaire à Glomel (Côtes d'Armor), comprenant divers bâtiments d'habitation et annexes, aménagés et munis de leurs mobiliers, ainsi que 195 hectares de terrains ; qu'il a été stipulé dans l'acte que les biens loués seraient affectés exclusivement, d'une part, à l'habitation du gérant de la SARL et, d'autre part, à une activité de location de gîtes, de parc de loisirs, d'organisation de chasses, de pêche et séjours de vacances, d'élevage de gibier, de réceptions et banquets, de vente de souvenirs et de produits de la chasse ou de l'élevage, d'exploitation d'un bar ou d'un club ; que les parties sont convenus que les biens loués formaient une location indivisible, commerciale pour le tout ; Considérant que si le bail comportait la mise à disposition de locaux pour le logement du gérant du preneur, il résulte de l'instruction que les locaux loués étaient essentiellement aménagés en vue d'une mise en location par le preneur comme gîtes de vacances assortis d'une utilisation des espaces naturels et de loisir alentour, correspondant à l'objet de la société locataire ; que cette mise à disposition de locaux aménagés ne peut, par elle-même, être regardée comme une fourniture de logements au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 302 ter du code général des impôts dès lors qu'elle n'était pas consentie, hormis le logement du gérant, pour les besoins propres de logement du preneur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fourniture de logement pour le gérant fût l'activité principale de l'entreprise de location du contribuable ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de la limite de 500 000 F applicable aux entreprises dont l'activité ressortit aux deux catégories visées par ces dispositions ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires de l'entreprise déterminé toutes taxes comprises est supérieur à la limite de 150 000 F seule applicable ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pu être imposé que selon le régime du forfait ; qu'il ne peut utilement se prévaloir ni de la réponse ministérielle à M. Delaneau (AN 8 septembre 1979, p. 7156, n° 15790) qui concerne la détermination des limites d'application du régime réel simplifié d'imposition, et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, ni de l'instruction du 20 juillet 1999 (4 G-2-99 n° 22) postérieure à la date d'établissement de l'imposition primitive et relative à l'article 50-O du code général des impôts inapplicable en l'espèce ; que s'il soutient que cette dernière instruction ne ferait que reprendre la doctrine administrative relative à l'application de l'article 302 ter du code général des impôts, il ne donne aucune précision permettant d'identifier les interprétations administratives auxquelles il entend se référer ; En ce qui concerne le montant du bénéfice imposable : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a facturé et a encaissé de son locataire en 1990 des loyers d'un montant de 174 080 F ; que cette somme a dès lors le caractère d'un produit de l'exercice, nonobstant la survenue d'un litige en 1992 sur la détermination du montant de ces loyers ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander que la partie contestée de ces loyers soit distraite des recettes imposables en 1990 ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les amortissements qu'invoque M. X n'ont pas été inscrits en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander qu'il en soit tenu compte ; Sur la plus-value résultant de la vente d'immeuble du 6 septembre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable en l'espèce : “... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, lorsque les plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans... après l'acquisition” ; que l'article 150 H du même code précise que la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession, réduit, notamment, du montant des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession, et le prix d'acquisition par le cédant, majoré, notamment, des frais afférents à cette acquisition, lorsqu'elle a été effectuée à titre onéreux ; Considérant que M. X a cédé par acte du 6 septembre 1990 un immeuble dont il était propriétaire à Châtillon (Hauts-de-Seine) ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la somme de 300 000 F qui a été versée à un tiers par un notaire sur le produit de la vente aurait rémunéré une intervention de ce tiers en vue de la conclusion de cette vente ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un accord conclu entre les intéressés le 19 juillet 1990, que si aux termes de cet accord conclu dans le contexte de la vente le tiers renonçait contre ce paiement à tout recours contre M. X, il n'est fait état ni de l'objet du litige auquel il était mis fin ni de la qualité dans laquelle intervenait le tiers en cause ; que ce versement ne peut, dès lors, être regardé que comme un emploi du produit de la vente, et non comme constituant des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la vente au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la somme de 80 000 F versée par M. X à une autre personne en vertu d'un protocole transactionnel du 30 juillet 1990 a pour objet d'indemniser l'intéressé de sa renonciation à la promesse de vente que le requérant lui avait antérieurement consentie sur le même immeuble ; que cette somme, dont il n'est pas établi que le paiement fût une condition substantielle de la vente du 6 septembre 1990, ne peut, par suite, pas davantage être regardée comme constituant des frais supportés par le vendeur à l'occasion de celle-ci, alors même que l'acte notarié mentionne l'existence de l'accord transactionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°s 02NT00141,03NT00887 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.