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02NT01297

CETATEXT000007541865 J4XLX2005X11X000000201297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541865.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 novembre 2005, 02NT01297, inédit au recueil Lebon 2005-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01297 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GUERIN Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2002, présentée pour la société anonyme Société nouvelle SOPIEL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; la société nouvelle SOPIEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1972 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la ville de Chartres ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qui concerne l'année 1997 et d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies dans sa rédaction alors applicable : “I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 pour 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (…) Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet…” ; Considérant que dans sa réclamation en date du 16 décembre 1998, la société nouvelle SOPIEL a demandé que la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 soit calculée sur des bases différentes que celles retenues par l'administration et a sollicité le plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par sa décision d'admission partielle du 23 juin 1999, l'administration a procédé au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et accordé sur ce fondement à la société des dégrèvements de 168 503 F, 78 072 F, 285 821 F et 240 407 F au titre respectivement des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que ces dégrèvements sont supérieurs aux réductions d'impositions demandées, pour chaque année, par la société au titre de la diminution de la valeur locative assignée à ses immobilisations ; qu'en conséquence, et ainsi que le soutient l'administration, la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les années 1994 à 1997 que réclame la société nouvelle SOPIEL n'aurait pas pour effet, si elle lui était accordée, de lui permettre d'acquitter un montant de taxe professionnelle inférieur à celui qui lui a été réclamé, compte tenu du plafonnement dont l'entreprise a bénéficié en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies ; que, par suite, les conclusions de la société nouvelle SOPIEL tendant à la réduction des impositions litigieuses ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société nouvelle SOPIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société nouvelle SOPIEL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle SOPIEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01297 2 1

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