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03NT00779

CETATEXT000007541878 J4XLX2005X12X000000300779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00779, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00779 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1451 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 août 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence respectivement des sommes de 7 178,36 euros, 6 140,95 euros et 5 098,50 euros des compléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti M. X au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi qu'à concurrence respectivement des sommes de 307,18 euros , 423,50 euros et 455,67 euros des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels a été assujetti M. X au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'imposition de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 92 B alors en vigueur du code général des impôts : “I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an…” ; Considérant que l'administration a rattaché à l'année 1994, la vente par M. X d'actions qu'il possédait dans la société Fiteco et a imposé la plus-value correspondante au titre de cette même année ; que pour faire valoir que cette cession devait en réalité être rattachée à l'année précédente, M. X soutient qu'en application de la charte des associés du 13 décembre 1991, il y avait eu nécessairement accord sur la chose et sur le prix et donc vente parfaite de ses actions, dès qu'il avait fait connaître son intention de vendre, soit les 8 et 9 octobre 1993 ; Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas du procès-verbal des assises de la société Fiteco, qui se sont tenues les 8 et 9 octobre 1993 et avaient seulement pour objet d'engager une réflexion sur la restructuration du groupe de sociétés dépendant de Fiteco, que M. X, qui avait seulement élaboré un rapport préconisant la séparation des différentes sociétés du groupe avait, dès cette date, fait connaître son intention de vendre ses actions de la société Fiteco ; qu'en tout état de cause, la charte des associés prévoyait notamment que les acquéreurs des actions devaient être agréés par l'assemblée générale des actionnaires dans des délais allant de trois mois à un an suivant les cas ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas d'un fax qu'il avait adressé à la société Fiteco le 9 décembre 1993 que la vente de ses actions était parfaite avant cette date, alors que ce document comporte un planning des opérations qui prévoit que l'agrément des nouveaux actionnaires ne se fera qu'après le 1er janvier 1994 tout comme la signature des ordres de mouvement ; que la convention entre M. X et les acquéreurs de ses actions a été conclue le 20 janvier 1994 ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que cette vente n'a été inscrite dans les registres de la société Fiteco qu'au cours de l'année 1994 et qu'elle n'était, dès lors, pas opposable à l'administration avant cette date ; qu'ainsi c'est à bon droit que cette dernière a imposé la plus-value résultant de cette vente au titre de l'année 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 7 178,36 euros (sept mille cent soixante-dix-huit euros trente-six centimes), 6 140,95 euros (six mille cent quarante euros quatre-vingt-quinze centimes) et 5 098,50 euros (cinq mille quatre-vingt-dix-huit euros cinquante centimes), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu qui ont été réclamés à M. X au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi qu'à concurrence respectivement des sommes de 307,18 euros (trois cent sept euros dix-huit centimes), 423,50 euros (quatre cent vingt-trois euros cinquante centimes) et 455,67 euros (quatre cent cinquante-cinq euros soixante-sept centimes), en ce qui concerne les compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui ont été réclamés à M. X au titre des années 1994, 1995 et 1996, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00779 2 1

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