CETATEXT000007541881 J4XLX2005X12X000000301321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT01321, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01321 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY LETANG M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, présentée pour la société Amidis, dont le siège social est ... et la société Alodis, dont le siège social est ..., par Me Létang, avocat au barreau de Paris ; les sociétés Amidis et Alodis demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1696 du 11 juin 2003 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2002 du maire de Caen prononçant le retrait du permis de construire du 13 mars 2001 délivré à la société Cirmad Prospectives en vue de la construction d'un centre commercial à l'enseigne “Champion” et d'un bâtiment d'exploitation, de boutiques et de locaux d'activités, sur un terrain sis dans la ZAC de Beaulieu ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de retrait susvisée du 20 juin 2002 ; 3°) de rejeter la demande de l'association “Venoix information population” (VIP) et autres dirigée contre le permis de construire du 13 mars 2001 ; 4°) de condamner la ville de Caen à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant Me Létang, avocat des sociétés Amidis et Alodis ; - les observations de Me Charbit, substituant Me Duval, avocat de la ville de Caen ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 11 juin 2003, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté la demande des sociétés Amidis et Alodis tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel le maire de Caen a prononcé le retrait du permis de construire du 13 mars 2001 délivré à la société Cirmad Prospectives en vue de la construction d'un centre commercial à l'enseigne “Champion” et d'un bâtiment d'exploitation, de boutiques et de locaux d'activités, sur un terrain sis dans la ZAC de Beaulieu, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par l'association “Venoix information population”, l'association pour le développement économique de Venoix, l'association “Hastings-Saint-Nicolas”, Mme , M. , Mme et M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 précité du maire de Caen délivrant un permis de construire à la société Cirmad Prospectives ; que la société Alodis, en sa qualité de future propriétaire de l'ensemble immobilier, et la société Amidis, en sa qualité de future exploitante du centre commercial, interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2002 du maire de Caen prononçant le retrait dudit arrêté du 13 mars 2001 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que “la société Amidis ne justifie pas, en sa seule qualité de future exploitante du supermarché “Champion”, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté rapportant le permis de construire délivré à la société Cirmad”, le tribunal a suffisamment motivé le jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que pour justifier de leur intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel le maire de Caen a procédé au retrait du permis de construire du 13 mars 2001 délivré à la société Cirmad Prospectives, les sociétés Alodis et Amidis se prévalent d'une convention de réservation du 27 juillet 1999 passée entre la société Cirmad Prospectives, promoteur immobilier, et la société Alodis, par laquelle cette dernière société s'engageait à acquérir le centre commercial projeté auprès de sa cocontractante ; que cependant, à supposer même que ladite convention ne serait pas, à la date d'introduction de la requête des sociétés Amidis et Alodis, devenue caduque par application de son article 3 stipulant que “dans le cas d'un recours contre le permis de construire (…), les délais seraient prorogés d'autant qu'il sera nécessaire”, il ressort des pièces du dossier que le compromis de vente relatif aux terrains d'assiette de l'opération projetée, conclu le 14 septembre 1999 entre la ville de Caen et la société Cirmad Prospectives, auquel d'ailleurs les requérantes n'étaient pas parties, était devenu caduc le 30 octobre 2001 ; qu'ainsi, à défaut de prorogation de ce compromis de vente au delà de son terme contractuel et en l'absence d'acquisition, par la société Cirmad Prospectives, du terrain d'assiette de l'opération projetée, le contrat de réservation précité du 27 juillet 1999 conclu entre la société Cirmad Prospectives et la société Alodis a nécessairement été privé de tout effet, de même que la convention conclue le 21 juin 1999 entre les trois sociétés prévoyant la conclusion d'un contrat de bail commercial entre les sociétés Alodis et Amidis ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 6 août 2002 d'introduction de leur requête, ni la société Alodis, ni la société Amidis ne justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté du 20 juin 2002 du maire de Caen ; Considérant, d'autre part, que si les requérantes se prévalent d'une autorisation d'urbanisme commercial qui leur a été délivrée le 11 juillet 2000 par la commission nationale d'équipement commercial, une telle autorisation, qui ne pouvait en elle même leur reconnaître un droit de construire sur le terrain concerné, n'était nullement de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel le maire de Caen a prononcé le retrait du permis de construire du 13 mars 2001 délivré à la société Cirmad Prospectives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Alodis et Amidis ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux sociétés Alodis et Amidis la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, l'association “Hastings-Saint-Nicolas” et l'association “Venoix information population”, qui sont observateurs et n'ont pas la qualité de partie à l'instance d'appel, ne peuvent se prévaloir desdites dispositions et ne sauraient, dès lors, prétendre à ce que les sociétés Alodis et Amidis soient condamnées à leur verser les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les sociétés Alodis et Amidis à verser, chacune, une somme de 750 euros à la ville de Caen au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des sociétés Alodis et Amidis est rejetée. Article 2 : Les sociétés Alodis et Amidis verseront à la ville de Caen, chacune, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'association “Hastings-Saint-Nicolas” et de l'association “Venoix information population” tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alodis, à la société Amidis, à la ville de Caen (Calvados), à l'association “Hastings-Saint-Nicolas”, à l'association “Venoix information population”, à l'association pour le développement économique de Venoix, à Mme Z... , à Mme A... , à M. B... B, à M. Y... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03NT01321 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.