CETATEXT000007541889 J4XLX2005X12X000000500399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00399, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00399 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 05NT00399, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour M. Zitouni X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-1006 et 04-1596 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2004 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 05NT01098, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2005, présentée pour M. Zitouni X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-46 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Launay la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, III, sous le n° 05NT01099, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2005, présentée pour Mme Hadjila X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-45 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Launay la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 05NT00399, 05NT01098 et 05NT01099 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens, interjettent appel des jugements des 18 janvier et 21 juin 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Calvados refusant de leur délivrer le certificat de résident que chacun d'eux avait sollicité ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ''(…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.