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05NT00399

CETATEXT000007541889 J4XLX2005X12X000000500399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00399, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00399 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 05NT00399, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour M. Zitouni X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-1006 et 04-1596 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2004 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 05NT01098, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2005, présentée pour M. Zitouni X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-46 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Launay la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, III, sous le n° 05NT01099, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2005, présentée pour Mme Hadjila X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-45 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Launay la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 05NT00399, 05NT01098 et 05NT01099 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens, interjettent appel des jugements des 18 janvier et 21 juin 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Calvados refusant de leur délivrer le certificat de résident que chacun d'eux avait sollicité ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ''(…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): (…)
  3. b)A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…)'' ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui sont arrivés en France au cours de l'année 2002 et ont demandé leur admission au statut de réfugié, laquelle leur a été refusée par décision du 26 novembre 2002 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 5 janvier 2004, ne recevaient pas de subsides de la part de leurs enfants lorsqu'ils séjournaient en Algérie ; que M. X, né en 1948, n'est pas dans l'incapacité de travailler et a d'ailleurs, à l'occasion d'un séjour en Algérie en 2003, repris pour quelques mois l'activité professionnelle qui était la sienne avant son départ pour la France ; que, par ailleurs, les ressources cumulées de leurs deux fils de nationalité française, Mohamed et Meziane, lesquels bénéficient de contrats de travail conclus peu de temps avant que le préfet ne prennent les décisions contestées, s'élèvent, au plus, à 1 800 euros mensuel ; que M. Mohamed X contribue en outre à l'entretien de son propre enfant ; qu'il suit de là que, pour refuser de délivrer à M. et Mme X le certificat de résident qu'ils sollicitaient en leur qualité d'ascendants de ressortissants français, au motif qu'eux-mêmes pouvaient subvenir seuls à leurs besoins et que, en tout état de cause, leurs enfants français, quelles que soient les obligations que les dispositions de l'article 205 du code civil leur imposent à cet égard, n'étaient pas en mesure de les prendre en charge, le préfet du Calvados ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché les décisions contestées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (…) ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, il n'a toutefois pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent de l'article 12 quater précité de l'ordonnance qui prévoit que le préfet doit consulter la commission de titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger ascendant d'un ressortissant français et qui est à la charge de celui-ci ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de leurs dossiers et de leur délivrer des certificats de résident, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Launay la somme qu'il demande au titre des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zitouni X, à Mme Hadjila X, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 Nos 05NT00399… 1

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