CETATEXT000007541892 J4XLX2005X12X000000500438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 13 décembre 2005, 05NT00438, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00438 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BARDOUL M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2005, présentée pour M. et Mme , demeurant ... par Me Bardoul, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202672 du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la commune de Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine) à leur verser une somme de 1 500 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables résultant des mentions erronées relatives à la desserte en eau potable figurant dans le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 30 mai 2000 ; 2°) de condamner la commune de Martigné-Ferchaud à leur verser la somme de 10 820,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001, en réparation de leur préjudice ; 3°) de condamner la commune de Martigné-Ferchaud à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - les observations de Me Riallot, substituant Me Bardoul, avocat de M. et Mme ; - les observations de Me Marcault-Derouard, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Martigné-Ferchaud ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine) a délivré un certificat d'urbanisme négatif le 30 mai 2000 pour un ensemble de parcelles d'un seul tenant cadastrées à la section H sous les n°s 581, 582, 583 et 584 d'une superficie totale de 16 093 m² ; que cet ensemble faisant l'objet d'une division en deux lots A et B, le certificat a répondu, d'une part, à une demande d'information générale au sens du
- a)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, d'autre part, à une demande avant division ; qu'en ce qui concerne les équipements collectifs d'eau potable, ledit certificat comportait la mention “desservi, capacité suffisante” qui était inexacte pour le lot A acquis par M. et Mme auprès des propriétaires de cet ensemble de parcelles ; que M. et Mme interjettent appel du jugement du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la commune de Martigné-Ferchaud à leur verser une somme de 1 500 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables résultant de cette mention erronée ; Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que la desserte en eau potable de la maison d'habitation sise sur la parcelle H n° 813, issue de la parcelle H n° 582, n'était pas assurée dans les conditions mentionnées au certificat d'urbanisme précité du 30 mai 2000 dont les indications erronées ont été, ce faisant, constitutives d'une faute de la commune de nature à entraîner des conséquences dommageables pour M. et Mme lors de l'acquisition à laquelle ils ont procédé, le 9 juin 2000, de ladite parcelle et de la maison qu'elle supporte ; qu'il ne saurait être fait grief aux intéressés, qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, de ne pas avoir vérifié, avant l'acquisition de leur maison, la présence du réseau d'eau potable attestée par une mention expresse sur le certificat d'urbanisme lequel, s'il déclarait inconstructible le terrain concerné, devait également, conformément aux dispositions du
- d)de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur, se prononcer sur la réalité des équipements publics au regard de chacun des lots projetés ; que, par suite, M. et Mme n'ont commis aucune faute de nature à exonérer, même partiellement, la commune de Martigné-Ferchaud de sa responsabilité ; Considérant que M. et Mme ne sauraient prétendre au versement d'une somme totale de 10 820,92 euros représentant le coût de travaux d'extension du réseau d'eau potable, de frais de branchement et d'installation d'une pompe de puisage qu'ils auraient dû exposer alors même que le certificat d'urbanisme du 30 mai 2000 n'aurait pas comporté la mention erronée relative à la desserte du terrain bâti concerné par des équipements collectifs d'eau potable d'une capacité suffisante ; que cette mention erronée n'a pas moins pu exercer une influence sur les conditions de la négociation préalable à l'acquisition du terrain bâti en cause que M. et Mme ont réalisée pour le prix de 165 000 F (25 154, 09 euros) ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'acquisition d'un terrain bâti, que le certificat d'urbanisme litigieux leur a laissé croire à tort qu'il était desservi par le réseau public d'eau potable, en fixant à 4 000 euros la somme qui leur est due à ce titre par la commune de Martigné-Ferchaud ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la commune de Martigné-Ferchaud à leur verser une somme inférieure à celle de 4 000 euros fixée par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Martigné-Ferchaud à verser à M. et Mme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme , qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Martigné-Ferchaud la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) que, par le jugement du 20 janvier 2005 attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Martigné-Ferchaud à verser à M. et Mme , est portée à 4 000 euros (quatre mille euros). Article 2 : Le jugement du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Martigné-Ferchaud versera à M. et Mme une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à la commune de Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00438 2 1 N° «Numéro» 3 1