CETATEXT000007541894 J4XLX2004X03X000000002071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 24 mars 2004, 00NT02071, inédit au recueil Lebon 2004-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02071 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PRIGENT M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1685 en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de juillet à décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le régime d'imposition de la taxation de la livraison à soi-même : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...)
- Sont notamment visés : (...) c. Les livraisons à soi-même d'immeubles (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a effectué, sur un immeuble situé 29, rue de la Chaussée à Argentan (Orne), acquis par lui et antérieurement aménagé à usage de commerce et de logement, des travaux dont la réalisation, terminée en 1993, a nécessité l'obtention d'un permis de construire, lequel a notamment autorisé la création de deux fenêtres en pignon, la modification d'ouvertures existantes, la réfection complète et la modification de la toiture, ainsi que la suppression d'un mur porteur, et qui ont abouti, moyennant un prix de 980 867 F, à la création d'un bar et de sept studios ; que ces travaux, qui ont eu pour objet de porter la surface habitable de 74 à 221 mètres carrés, ont ainsi eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de l'immeuble dont il s'agit et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ; que, par suite, c'est à bon droit que les opérations susvisées ont été, à raison de la livraison à soi-même de l'immeuble ainsi reconstruit, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions du 7° de l'article 257 précité ; que la circonstance que l'acquisition de l'immeuble n'aurait, en 1992, pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, mais aux droits d'enregistrement, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions susvisées ; Sur la détermination de la base d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts :
- En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ensemble des coûts effectivement supportés par un contribuable pour la construction de l'immeuble qu'il se livre à lui-même sont pris en compte dans l'assiette de la taxe à laquelle il est assujetti ; que, par suite, la base de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X à raison de la livraison à soi-même de l'immeuble doit, contrairement à ce que soutient le requérant, comprendre, outre le montant des travaux, le coût d'acquisition de l'immeuble ; Considérant, par ailleurs, que M. X ne peut se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 8 A-1121 paragraphe 30 du 1er octobre 1981, selon laquelle sont assimilés à une opération de construction des travaux aboutissant à la reconstruction quasi-totale des structures intérieures d'un immeuble, et qu'il en est ainsi lorsque seuls les murs et la toiture de l'immeuble sont conservés, dès lors que ces dispositions n'excluent pas l'assimilation à une opération de construction la réalisation de travaux de la nature de ceux qui viennent d'être décrits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -