CETATEXT000007541898 J4XLX2004X03X000000100240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 01NT00240, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00240 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT MATHIEU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2001 sous le n° 01NT01254, présentée pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1327 du 21 juin 2001 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge, pour un montant de 281 312 F, par application des règles de plafonnement, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………… C Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001, sous le n° 01NT00240, présentée pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-364-00-365 du 21décembre 2000 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge pour des montants, respectivement, de 1 066 385 F et 1 050 679 F, par application des règles de plafonnement, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des année 1997 et 1998 ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………… Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002 sous le n° 02NT00872, présentée pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1364 du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge, pour un montant de 220 745 F, par application des règles de plafonnement, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'arrêté du 1er février 1996, du ministre de l'économie, des finances et du budget, portant homologation du règlement n° 91-01 du 16 janvier 1001, du Comité de Réglementation Bancaire, relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et des maisons de titre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 01NT01254, 01NT00240 et 02NT00872 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugements des 21 juin 2001, 21 décembre 2000 et 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle était assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'appui de ses conclusions, tant devant la Cour que devant les premiers juges, la requérante soutient qu'il y a lieu, pour calculer la valeur ajoutée servant au plafonnement qu'elle demande de ses cotisations de taxe professionnelle, de déduire les frais qu'elle a exposé pour assurer le service de diverses prestations aux caisses locales de crédit mutuel ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tout en contestant la valeur de cet argument, fait en outre valoir, que les versements effectués par lesdites caisses locales à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, en rémunération des services rendus, devaient être regardés comme concourant à la valeur ajoutée produite par la requérante et que par suite, au titre de la compensation à effectuer ainsi, les demandes de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie n'étaient, en tout état de cause, pas fondées ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.