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01NT00240

CETATEXT000007541898 J4XLX2004X03X000000100240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 01NT00240, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00240 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT MATHIEU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2001 sous le n° 01NT01254, présentée pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1327 du 21 juin 2001 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge, pour un montant de 281 312 F, par application des règles de plafonnement, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………… C Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001, sous le n° 01NT00240, présentée pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-364-00-365 du 21décembre 2000 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge pour des montants, respectivement, de 1 066 385 F et 1 050 679 F, par application des règles de plafonnement, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des année 1997 et 1998 ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………… Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002 sous le n° 02NT00872, présentée pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1364 du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge, pour un montant de 220 745 F, par application des règles de plafonnement, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'arrêté du 1er février 1996, du ministre de l'économie, des finances et du budget, portant homologation du règlement n° 91-01 du 16 janvier 1001, du Comité de Réglementation Bancaire, relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et des maisons de titre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 01NT01254, 01NT00240 et 02NT00872 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugements des 21 juin 2001, 21 décembre 2000 et 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle était assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'appui de ses conclusions, tant devant la Cour que devant les premiers juges, la requérante soutient qu'il y a lieu, pour calculer la valeur ajoutée servant au plafonnement qu'elle demande de ses cotisations de taxe professionnelle, de déduire les frais qu'elle a exposé pour assurer le service de diverses prestations aux caisses locales de crédit mutuel ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tout en contestant la valeur de cet argument, fait en outre valoir, que les versements effectués par lesdites caisses locales à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, en rémunération des services rendus, devaient être regardés comme concourant à la valeur ajoutée produite par la requérante et que par suite, au titre de la compensation à effectuer ainsi, les demandes de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie n'étaient, en tout état de cause, pas fondées ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise :

  1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
  2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (... )
  3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (…) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie effectue pour les caisses locales de crédit mutuel situées dans sa zone de compétence, personnes morales distinctes de la sienne, non seulement des opérations de caractère strictement bancaire, mais encore diverses prestations d'assistance technique, dans le domaine de l'informatique, notamment, ainsi que des mises à disposition de personnel ; que le coût de ces prestations est réparti entre les caisses locales ; Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 1647 B sexies précité, que les travaux entrepris par une société pour son propre compte ou pour des sociétés faisant partie d'un même groupe, de même que les livraisons ou prestations à soi même ou à des membres d'un même groupe, doivent, alors même qu'ils sont refacturés euro pour euro, être pris en en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafond de la taxe professionnelle ; que les dispositions du 3 du II du même article 1647 B sexies n'instituent aucune dérogation à ce principe en faveur des établissements de crédit ; que la circonstance que la société requérante a fait application du plan comptable des établissements de crédit, qui prévoit que les charges refacturées à des sociétés du groupe figurent à un compte différent de celui qui retrace les produits accessoires est sans incidence sur la qualification comptable à donner à ces sommes, dès lors que ce compte présente bien le caractère d'un compte de résultat et non d'un pur agrégat de comptabilité analytique, ou d'un simple compte de transfert de charges ; qu'à supposer même que les opérations qu'il retrace correspondent bien à des produits accessoires de l'exploitation bancaire au sens du règlement 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement des comptes annuels des établissements de crédit et que la société requérante ait été en droit d' annuler les produits et charges correspondant à ces prestations refacturées euro pour euro en mettant les charges en déduction des produits, cette circonstance serait sans incidence sur la qualification de ces opérations au regard de la loi fiscale dès lors qu'elles ne correspondent pas à des dépenses qui par nature relevaient de l'activité d'une autre entreprise et qui ne devaient, comme telles, être supportées que de manière transitoire par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie ; qu'ainsi les versement effectués par les caisses locales de crédit mutuelle à la requérante devaient être intégrés au calcul de la valeur ajoutée dégagée par celle-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit, par application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à la demande de compensation présentée par le ministre ; que par suite la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au plafonnement qu'elle réclamait de ses cotisations de taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait droit à ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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