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01NT00405

CETATEXT000007541902 J4XLX2004X03X000000100405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 24 mars 2004, 01NT00405, inédit au recueil Lebon 2004-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00405 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 01NT00405 le 2 mars 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2001, présentés par M. Christian X, demeurant ... ; M. Christian X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99.3006 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer diverses impositions résultant du procès-verbal de saisie-vente notifié le 5 juillet 1999 par le comptable du Trésor de Montargis-Banlieue ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu des années 1992, 1993, 1995 et 1996, la taxe d'habitation des années 1993 et 1994, la taxe professionnelle et la taxe foncière des années 1994 et 1995 ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 01NT00406 le 2 mars 2001, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. Christian X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00.1474 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes respectivement de 493 501,38 F et 13 936,78 F correspondant à diverses impositions résultant de deux avis à tiers détenteur en date du 28 octobre 1999 décernés par le trésorier de Montargis-Banlieue ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu des années 1990 à 1994 ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées ont trait au même redevable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la compétence et la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ; Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. X, le tribunal administratif était tenu de statuer sur sa compétence alors même qu'elle n'était pas discutée par l'administration et a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales en rejetant, comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, les moyens tirés de ce que le procès-verbal de saisie-vente litigieux serait irrégulier faute de comporter toutes les mentions prévues par les dispositions de l'article 94 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a, pour écarter le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement, suffisamment motivé son jugement ; Sur la prescription de l'action en recouvrement : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X a contesté le 31 décembre 1993 l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1991, mis en recouvrement le 31 août 1992, par une réclamation régulièrement assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le redevable n'aurait pas donné suite à une demande de constitution de garanties en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que cette demande a dès lors eu pour effet de suspendre le cours du délai de prescription qui n'a repris que le 16 juin 1998, date du jugement du tribunal administratif rejetant la demande de décharge du contribuable confirmé par la suite en appel ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le redevable, la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 n'était pas acquise le 28 octobre 1999, date des avis à tiers détenteur décernés pour en avoir le paiement ; que par ailleurs, les impôts sur le revenu des années 1992 et 1993 ont été mis en recouvrement le 31 juillet 1996 ; que, par suite, l'action en recouvrement de ces impositions n'était pas prescrite le 5 juillet 1999, date du procès-verbal de saisie-vente attaqué émis pour en avoir le paiement ; Considérant, en deuxième lieu, que le cours du délai de prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 a été interrompu au moins par un commandement de payer en date du 3 juin 1998 ; que la circonstance que ce commandement de payer, dont il résulte, contrairement à ce que soutient le redevable, des mentions claires et précises portées sur l'enveloppe de son expédition, qu'il a été régulièrement adressé, n'ait pas été reçu par M. X ne fait pas obstacle à ce que cet acte ait interrompu le cours du délai de la prescription ; que l'impôt sur le revenu de l'année 1994 était par suite exigible à la date des actes de poursuite contestés ; qu'il en est de même et pour le même motif de la taxe d'habitation de l'année 1993 et de la taxe foncière de l'année 1994, dont le paiement était également recherché par le commandement de payer litigieux ; Considérant en troisième lieu, qu'un avis à tiers détenteur régulièrement notifié interrompt le cours de la prescription de l'action en recouvrement alors même qu'il est resté infructueux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la taxe professionnelle de l'année 1994 dont le paiement est recherché par les actes de poursuites contestés, était exigible en juin 1998, date à laquelle un commandement de payer a été émis, alors qu'un avis à tiers détenteur avait été décerné pour avoir paiement de ce même impôt en avril 1995 ; Considérant que M. X conteste enfin son obligation de payer diverses impositions en soutenant que leur recouvrement serait prescrit, sans assortir son moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ; Sur les autres griefs : Considérant, en premier lieu, que ni le procès-verbal de saisie-vente en date du 5 juillet 1999, ni les avis à tiers détenteur du 28 octobre 1999 ne visent l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1990 ; que le moyen tiré de ce que cette imposition aurait été complètement payée par le redevable est par suite sans portée utile pour la solution du litige ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X conteste le montant des impositions dont le paiement est recherché, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ; que le moyen qu'il tire par ailleurs de ce que l'administration n'aurait pas produit les titres exécutoires des impositions dont il conteste l'exigibilité manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'établit pas avoir acquitté l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1996 et dont le paiement est recherché par les avis à tiers détenteur litigieux ; Considérant enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas limitativement énumérés aux articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendant à que la Cour ordonne l'imputation des acomptes versés sur les périodes qui apparaîtraient non prescrites au jour des actes de poursuites contestés au titre des impositions dont il reste redevable, n'entrent dans aucun de ces cas ; qu'elle doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian X n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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