CETATEXT000007541904 J4XLX2004X03X000000100863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 01NT00863, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00863 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT MALLET Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 96-1083 et 98-1066 du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la SARL Clinique Brétéché la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Nantes, à raison d'une clinique située dans cette commune ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société Clinique Brétéché à concurrence des réductions prononcées en première instance ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée... ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, et en contrepartie du versement de redevances, la société Clinique Brétéché a mis à la disposition de praticiens exerçant à titre indépendant les locaux nécessaires à la pratique de leur art ainsi que les matériels correspondants, et notamment ceux des salles d'opérations, et qu'elle fournissait également le concours d'un personnel qualifié ; que, si la société fait valoir, toutefois, sans apporter d'éléments à l'appui de ses allégations, que les praticiens disposaient d'un pouvoir de décision sur le choix des équipements mis à leur disposition, il résulte des conventions conclues avec ces derniers, que la société Clinique Brétéché s'engageait à assumer l'entretien et le renouvellement des locaux et équipements, ainsi que les frais correspondants et qu'elle conservait, dès lors, le contrôle de ces biens, dont l'exploitation constituait l'objet même de son activité statutaire ; qu'ainsi, la clinique doit être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens en application des contrats qu'ils avaient conclus avec elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a exclu de la base d'imposition à la taxe professionnelle due au titre des années 1994 et 1995 par la société Clinique Brétéché, la valeur locative des locaux et équipements utilisés par des médecins qu'elle avait autorisés par contrat à exercer, une activité libérale, en son sein ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Clinique Brétéché somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Clinique Brétéché des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995. Article 2 : La société Clinique Brétéché est rétablie dans les rôles de la ville de Nantes pour la taxe professionnelle des années 1994 et 1995, à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été assignées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Clinique Brétéché. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.