← France

02NT01280

CETATEXT000007541905 J4XLX2004X12X000000201280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 22 décembre 2004, 02NT01280, inédit au recueil Lebon 2004-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01280 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GOUBET M. Laurent MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2002, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Goubet, avocat au barreau de Rennes ; M. Gilles X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98.2716 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité... commerciale... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait... sont exonérées... ; qu'en vertu de l'article 302 ter alors en vigueur du même code, la limite du forfait est égale à 150 000 F toutes taxes comprises en ce qui concerne les entreprises prestataires de services ; qu'enfin, aux termes de l'article 202 bis alors applicable du même code : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation ramenées le cas échéant à 12 mois et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait ; Considérant que, par bail du 2 janvier 1986, M. et Mme René X ont donné en location, pour une durée de neuf ans, à leur fils, M. Gilles X, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 420 000 F hors taxe, un ensemble immobilier destiné exclusivement à l'exploitation de son fonds de commerce d'entreprise de transports routiers ; que, par contrat du même jour, M. Gilles X a donné ledit fonds en location-gérance, pour une durée de trois ans et ensuite renouvelable d'année en année, à la SA Les transports bretons ; qu'après avoir procédé à la vente d'une immobilisation en 1994, il a cédé son fonds à la société locataire-gérante le 21 février 1995 ; qu'il a placé les plus-values retirées de ces cessions sous le régime d'exonération prévu par les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que l'administration, après avoir réintégré dans les recettes tirées par M. Gilles X, en 1994, de son activité de loueur de fonds les sommes versées par la SA Les transports bretons pour la location des immeubles d'exploitation, a remis en cause l'exonération des plus-values de cession réalisées par M. X en 1994 et 1995 au motif que ses recettes de l'année 1994 avaient excédé la limite d'application du régime d'exonération ; Considérant, en premier lieu, que les recettes, au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies du code, qui fait référence aussi bien à la limite du forfait de bénéfice industriel et commercial qu'à celle de l'évaluation du bénéfice non commercial, correspondent, pour un contribuable dont l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux, au chiffre d'affaires visé par les dispositions de l'article 302 ter, auquel l'article 151 septies renvoie en se référant à la limite du forfait ; que, dès lors, le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer au double de la limite de 150 000 F mentionnée à l'article 302 ter s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées annuellement et non des recettes effectivement encaissées ; Considérant, en deuxième lieu, que le contrat de location-gérance passé entre M. Gilles X et la SA Les routiers bretons, après avoir rappelé les principales caractéristiques du bail portant sur la location des immeubles d'exploitation du fonds, stipule que le locataire-gérant, pendant toute la durée de la gérance, devra régler en sus du loyer-gérance, les loyers dus à raison dudit bail ; qu'ainsi ce contrat doit être regardé comme portant à la fois location-gérance du fonds de commerce et sous-location des immeubles d'exploitation ; que si le requérant soutient que ledit contrat aurait opéré une cession de dette entre lui-même et la SA locataire-gérante, il résulte de l'instruction qu'il demeurait en tout état de cause titulaire du droit de bail, lequel figurait parmi les éléments incorporels de son fonds de commerce donné en location-gérance ; que, partant, il demeurait dans la situation juridique de locataire des immeubles d'exploitation, alors même que les loyers étaient versés directement par la SA locataire-gérante à la mère de M. Gilles X unique usufruitière des immeubles appartenant à l'indivision successorale après le décès de M. René X ; que, contrairement à ce que soutient M. Gilles X, les dispositions légales ou réglementaires relatives à la location-gérance n'interdisent pas la sous-location des bâtiments d'exploitation ; qu'il suit de là que l'administration a pu regarder à juste titre les revenus tirés par M. Gilles X de cette activité de sous-location des immeubles d'exploitation comme imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les inclure dans le chiffre d'affaires réalisé par le requérant en 1994 pour le comparer à la limite du double du forfait ; Considérant, en dernier lieu, que les recettes ainsi déterminées de l'activité de loueur de fonds exercée par M. Gilles X au titre de l'année 1994 étant supérieures au double de la limite du forfait, soit 300 000 F en l'espèce, l'administration a pu regarder à bon droit les plus-values tirées en 1994 de la vente d'une immobilisation et en 1995 de la vente du fonds de commerce comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gilles X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT01280 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.