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04NT00612

CETATEXT000007541942 J4XLX2005X06X000000400612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2005, 04NT00612, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00612 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON MARC M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2004, présentée pour la société CAPS, dont le siège social est 141 rue de Bayeux à Caen

(14000), par Me Marc, avocat au barreau de Caen ; la société CAPS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1890 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ramené le montant des frais et honoraires dus à M. X à la somme de 3 521,87 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance de taxe du président dudit tribunal en date du 19 novembre 2003 ; 2°) d'annuler l'ordonnance de taxe susmentionnée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 7 janvier 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, M. X a été désigné en qualité d'expert dans le cadre d'un litige opposant le département de la Manche à la société CAPS ; que par ordonnance du 19 novembre 2003, le président du Tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 3 567,19 euros et a mis ces derniers à la charge de la société CAPS ; que par jugement du 30 mars 2004, dont la société CAPS interjette appel, le Tribunal administratif de Caen a ramené le montant des frais et honoraires dus à M. X à la somme de 3 521,87 euros et a rejeté le surplus des conclusions de ladite société dirigées contre l'ordonnance de taxe susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.621-11 dudit code : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ; Considérant que si la société CAPS soutient que M. X, compte tenu de ses activités professionnelles, aurait fait preuve de partialité au cours des opérations d'expertise, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de l'ordonnance en date du 19 novembre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen s'est borné à fixer, au regard des critères prévus à l'article R.621-11 précité du code de justice administrative, le montant des frais et honoraires dus à l'expert, seul en litige dans le cadre de la présente instance ; Considérant que, contrairement aux allégations de la société CAPS, M. X a, dans le rapport d'expertise qu'il a établi, répondu de manière suffisante à son dire du 6 octobre 2003 ; que si la société requérante affirme que l'expert s'est abstenu de communiquer au tribunal tous les éléments objectifs d'appréciation relatifs au litige entre elle-même et le département de la Manche, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant des frais et honoraires dus à l'expert, fixé par le tribunal à la somme de 3 521,87 euros, serait excessif au regard de l'importance et de la nature du travail fourni ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société CAPS à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CAPS est rejetée. Article 2 : La société CAPS versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAPS, à M. Antoine X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04NT00612 2 1 <br/>

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