CETATEXT000007541949 J4XLX2005X06X000000400725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2005, 04NT00725, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00725 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON BOUILLAGUET M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Smaïl X, demeurant ..., par Me Bouillaguet, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement nos 02-2616 et 02-2617 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 12 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de l'arrêté du 22 mai 2002 du préfet du Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 : - le rapport de M. Dronneau, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le désistement de M. X des conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du préfet du Cher, en date du 22 mai 2002, refusant de lui délivrer un titre de séjour, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il a fait l'objet de poursuites judiciaires en Algérie et d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis pour avoir participé, en avril 2001, à un mouvement pacifique organisé à la suite du meurtre d'un étudiant dans les locaux de la gendarmerie, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, le 12 avril 2002, de bénéficier de l'asile territorial et que sa décision ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles sont dirigées contre la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet du Cher, en date du 22 mai 2002, refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïl X, au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT00725 1 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.