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00NT01778

CETATEXT000007541961 J4XLX2004X12X000000001778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 22 décembre 2004, 00NT01778, inédit au recueil Lebon 2004-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01778 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Laurent MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée par la SA AXOHM industries, ayant son siège à Saint-Rivalain en Melrand

(56310); la SA AXOHM industries demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99.833 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts au titre de l'année 1996 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des services généraux et de l'informatique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des services généraux et de l'informatique, cette direction était notamment compétente, concurremment avec les autres services compétents, pour assurer le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs à raison des rémunérations versées à des personnes physiques domiciliées hors de France et le recouvrement des sommes de toute nature y afférentes ; qu'il résulte de ces dispositions que la SA AXHOM industries, qui a son siège dans le Morbihan et dont la déclaration des retenues à opérer sur les rémunérations versées à M. X en 1996 aurait dû être souscrite auprès du centre des impôts de Pontivy, n'est pas fondée à soutenir qu'un agent de la direction des services généraux et de l'informatique n'avait pas compétence pour établir le redressement litigieux et le lui notifier en 1998 ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que l'administration ne l'a pas assujettie à la retenue à la source par voie de taxation d'office mais lui a infligé, en suivant la procédure de redressement contradictoire, l'amende prévue par les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de taxation d'office doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1768 du code général des impôts ne peut être assimilée à l'une des majorations prévues à l'article 1729 de ce code ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales applicables exclusivement à ces majorations doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis (...) ; Considérant que, par un avis de mise en recouvrement en date du 31 août 1998, l'administration a réclamé à la SA AXOHM industries le paiement de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts ; que l'avis, dans la colonne intitulée désignation des taxes et pénalités-éléments de la liquidation, comporte la seule mention amende ; que, toutefois, il résulte des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'il faisait suite à une notification de redressement dont l'amende constituait l'unique objet, que cet avis ne pouvait se rapporter qu'à cette seule amende ; que, dès lors, le contribuable n'ayant pu être empêché de connaître la nature des droits réclamés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 182 A du code général des impôts : I. Les traitements, salaires... de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 suivant celui du paiement. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1768 du même code : Toute personne physique ou morale... qui s'est abstenue d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1761 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées ; qu'il résulte de ces dispositions que lorqu'une personne a omis de prélever l'impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source, sur des sommes qu'elle a versées à un tiers n'ayant pas son domicile fiscal en France, l'administration est fondée à lui réclamer une amende égale au montant de ces droits, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le tiers en cause a été effectivement soumis à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il est constant que la société AXOHM industries n'a pas opéré la retenue à la source de l'impôt sur le revenu sur les rémunérations qu'elle a versées du 1er janvier au 30 avril 1996 à M. X, domicilié fiscalement aux Etats-Unis ; que l'administration, faisant application, dans des conditions qui ne sont plus contestées en appel, des stipulations de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis, a infligé à cette société l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts ; qu'à supposer établi, ainsi que le soutient la requérante, que M. X n'ait pas été effectivement soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit réclamer à la requérante le paiement de l'amende, dont le montant n'est pas contesté, sanctionnant l'omission de prélèvement de retenues à la source conformément aux dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AXOHM industries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA AXOHM industries la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA AXOHM industries est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AXOHM industries et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NT01778 1

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