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02NT00169

CETATEXT000007541966 J4XLX2004X06X000000200169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 02NT00169, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00169 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN ROUILLOT M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2002, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par la société civile professionnelle ROUILLOT, avocats au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-467 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1998 par laquelle le ministre des transports a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude à la profession de pilote et à ce qu'un nouvel expert résidant à proximité de son domicile soit désigné ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 12 juin 2001, le Tribunal administratif de Caen, statuant avant dire droit sur le recours pour excès de pouvoir de M. X dirigé contre la décision du ministre des transports du 6 mai 1998 déclarant non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer la profession de pilote de ligne, a prescrit une expertise en vue de déterminer si les troubles psychologiques à l'origine de cette inaptitude sont liés à l'exercice de son activité aérienne ; qu'il a, ensuite, rejeté la demande de l'intéressé par le jugement du 11 décembre 2001 dont M. X relève appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. X, avisé le 4 juillet 2001, par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Caen, que les opérations d'expertise auraient lieu en son cabinet à Paris, le 29 septembre 2001, ne s'y est pas présenté, au motif qu'il aurait été pris de panique au moment de prendre l'avion à Nice pour se rendre à Paris ; qu'en se bornant à produire deux certificats médicaux, établis plusieurs semaines après cette date, selon lesquels son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, M. X ne justifie ni de son empêchement le jour de l'expertise ainsi prévue, alors qu'il a disposé d'un long délai pour organiser son déplacement, ni que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert exerçant à proximité de son domicile ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a pu, sans comporter de contradiction avec le jugement susmentionné du 12 juin 2001, au vu du rapport de carence établi par l'expert désigné, du dire remis à ce dernier par le représentant du conseil médical de l'aviation civile et annexé au rapport, soumis à la contradiction, et de l'ensemble des pièces du dossier, décider que M. X n'établissait pas que son état de santé a pour origine ou a été aggravé par des faits qui se seraient produits dans les conditions mêmes de navigabilité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Emmanuel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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