CETATEXT000007541975 J4XLX2004X06X000000200681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 juin 2004, 02NT00681, inédit au recueil Lebon 2004-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00681 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI KEMPF M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2821 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 280 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er mars 1992, M. Y, médecin-biologiste, a acquis 1 640 parts de la société civile professionnelle Z - A - Y - B, qui exploitait un laboratoire d'analyses médicales, pour le prix de 2 296 000 F ; que, le 1er janvier 1995, la société a décidé une augmentation de capital d'un montant de 1 800 000 F par attribution gratuite de parts sociales aux associés, immédiatement suivie d'une réduction de capital social d'un même montant par le rachat par la société des parts qui venaient d'être attribuées ; que M. Y s'est ainsi vu attribuer gratuitement 360 parts et a cédé autant de parts moyennant le prix de 360 000 F ; que, le 2 janvier à 13 heures, la société a décidé une opération similaire d'augmentation du capital par attribution gratuite de parts, suivie d'une réduction de ce capital par rachat, en nombre égal, de parts détenues par les associés ; qu'à cette occasion, M. Y s'est vu attribuer 250 parts et a cédé autant de parts moyennant le prix de 250 000 F ; que, le même jour à 14 heures, la société a procédé à la réduction de son capital, notamment en rachetant à M. Y, moyennant le prix de 1 640 000 F, les 1 640 parts qu'il détenait encore ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le différend opposant M. et Mme Y à l'administration portait sur la qualification à donner aux opérations d'augmentation de capital, d'attributions gratuites et de cession de parts de la société civile professionnelle Z - A - Y - B, à l'exception de toute donnée de fait dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eût été compétente pour connaître ; que, dans ces conditions, le refus de l'administration de saisir cette commission n'a privé M. et Mme Y d'aucune des garanties que comporte la procédure de redressements contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des (...) bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la réduction de capital de la société civile professionnelle Z - A - Y - B, au sein de laquelle M. Y exerçait son activité professionnelle, accompagnée de la cession de droits détenus par M. Y, constitue une cession d'éléments d'actifs susceptible de dégager une plus-value imposable au nom des cédants selon le régime des plus-values professionnelles défini aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.