CETATEXT000007541978 J4XLX2004X06X000000200805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 02NT00805, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00805 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN COUDRAY M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1335 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie a refusé de maintenir le versement intégral de sa rémunération ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; C Vu le code de commerce ; Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie, modifiée ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, comme le soutient M. X, le dernier mémoire produit pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie, le 1er mars 2002, lui a été transmis alors qu'il ne pouvait plus y répondre, en raison de la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 5 mars, le jugement attaqué, dès lors que ses motifs sont fondés exclusivement sur des faits ou des moyens exposés dans un précédent mémoire sur lequel le requérant a été en mesure de présenter ses observations, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que les décisions refusant à M. X le maintien de l'intégralité de sa rémunération ont été signées non par le directeur mais par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 32 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : La Compagnie Consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximale de trois ans, au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 février 1969 et des textes subséquents, le versement de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par des organismes sociaux... ; que les dispositions du décret n° 69-133, modifiées et désormais codifiées à l'article D.322-1 du code de la sécurité sociale, concernent les affections susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie en application des dispositions de l'article L.286-1 du code de la sécurité sociale, désormais codifiées à l'article L.322-3 du même code ; Considérant que si M. X a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à compter du 14 avril 2000, comme étant atteint d'une affection de longue durée, celle-ci ne lui permet pas d'être pris en charge à 100 % par l'assurance maladie ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas, par la production d'arrêts de travail et d'un certificat médical, déjà produits en première instance, être atteint de l'une des affections visées à l'article 32 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie lui permettant de bénéficier de la garantie de rémunération prévue par ces dispositions ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application de ces dispositions que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Normandie a refusé de maintenir à M. X le versement intégral de sa rémunération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Noël X est rejetée. Article 2 : M. Noël X versera à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël X, à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.