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03NT01323

CETATEXT000007541982 J4XLX2004X02X000000301323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 03NT01323, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01323 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. LEPLAT LERAYER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me LERAYER, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 98NT00509 du 23 octobre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision du 27 décembre 1996 du directeur de l'hôpital local de Vimoutiers prononçant sa mise à la retraite d'office et, pour ce faire, d'enjoindre sous astreinte au directeur dudit hôpital de la réintégrer dans son emploi et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de lui verser une indemnité égale aux traitements dont elle a été privée, ainsi que la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, d'annuler la décision du 13 février 2003 du directeur de l'hôpital de Vimoutiers la plaçant à nouveau en situation de retraite ; 2°) de condamner l'hôpital de Vimoutiers à lui payer une indemnité égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues depuis le 1er février 1997, jour de sa mise à la retraite, jusqu'au jour de sa réintégration effective, ainsi qu'une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ............................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que, par arrêt du 23 octobre 2002, la Cour a annulé l'arrêté du 27 décembre 1996 par lequel le directeur de l'hôpital local de Vimoutiers avait infligé à Mme X la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ; que cette annulation imposait audit établissement de réintégrer sans délai l'intéressée dans son emploi ainsi que de reconstituer sa carrière ; que, contrairement à ce que soutient l'hôpital de Vimoutiers, la circonstance que les droits à pension de l'intéressée avaient été liquidés à effet du 1er février 1997 ne pouvait faire obstacle à la réintégration de celle-ci dès lors que la demande de pension formulée par Mme X le 25 juin 1996 ne l'avait été qu'à des fins conservatoires, que la liquidation de ladite pension était intervenue, non pour faire suite à la demande de la requérante, mais en conséquence de la sanction annulée et que l'exécution de l'arrêt annulant ladite sanction imposait le retrait de la décision accordant la pension ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas été réintégrée dans son emploi ; qu'ainsi, l'arrêt susmentionné doit être regardé comme n'ayant pas été exécuté ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'hôpital local de Vimoutiers de réintégrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, Mme X dans l'emploi qu'elle occupait avant l'intervention de l'arrêté du 27 décembre 1996 et de reconstituer sa carrière en conséquence ; qu'il y a lieu également, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'hôpital local de Vimoutiers, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai prescrit, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ; qu'en revanche, la requérante ne peut, au titre de la présente instance, ni conclure à l'annulation de la décision du 13 février 2003 du directeur de l'hôpital de Vimoutiers la plaçant rétroactivement en situation de retraite à jouissance immédiate, ni demander réparation des préjudices moraux et financiers qu'elle a subis du fait de son éviction irrégulière, ces conclusions relevant de litiges distincts de celles qui portent sur l'exécution de l'arrêt précité ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'hôpital local de Vimoutiers de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de Mme X dans l'emploi d'aide-soignante qu'elle occupait avant le 27 décembre 1996, ainsi qu'à la reconstitution de la carrière de l'intéressée. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'hôpital local de Vimoutiers s'il ne justifie pas avoir, dans le délai prescrit, exécuté le présent arrêt, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros (cinquante euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'hôpital local de Vimoutiers communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'hôpital local de Vimoutiers et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations. 1 - 2 -

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