CETATEXT000007541992 J4XLX2004X03X000000101803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 23 mars 2004, 01NT01803, inédit au recueil Lebon 2004-03-23 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01803 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY GEAY M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, présentée pour l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; L'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-1962, 98-1963 et 98-1964 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'EARL Pelé décharge de la somme de 23 868,46 F qui lui était réclamée en vertu d'un titre exécutoire émis le 28 mai 1999 à raison des frais exposés dans le cadre du remembrement de la commune de Saint-Péravy-la-Colombe (Loiret) ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Pelé devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée, sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe (Loiret) demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'EARL Pelé décharge de la somme de 23 868,46 F (3 638,72 euros) réclamée en vertu d'un titre exécutoire émis le 28 mai 1999 par le trésorier de Patay, agissant pour le compte de ladite association foncière, pour le recouvrement des participations nécessaires au financement des frais exposés dans le cadre du remembrement de la commune de Saint-Péravy-la-Colombe ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code rural : Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers. Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'un second remembrement, le département peut décider la prise en charge des dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, à l'exclusion des dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l'article L. 123-8 du code rural, et que la participation que, dans une telle hypothèse, il peut néanmoins exiger de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés après en avoir fixé les bases de répartition, versée au fonds de concours créé à la section Investissement du budget du département, constitue une recette départementale dont il appartient au président du conseil général de prescrire la perception ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le département à mettre le montant à recouvrer en raison de ces dépenses à la charge d'une association foncière de remembrement et à habiliter cette dernière à prélever auprès des propriétaires ou des exploitants concernés la participation due par eux à ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que le département du Loiret et l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe auraient conclu une convention ayant un tel objet ne peut être utilement invoquée par ladite association foncière à l'appui de ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 23 868,46 F (3 638,72 euros), mise à la charge de l'EARL Pelé ne correspond qu'à la participation de l'intéressée aux dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Saint-Péravy-la-Colombe ; qu'il n'appartenait donc pas à l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe, mais qu'au seul département du Loiret, d'assurer le recouvrement d'une telle participation et que c'est, par suite, à bon droit, que le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge de la somme de 23 868,46 F (3 638,72 euros) réclamée à l'EARL Pelé en vertu du titre exécutoire litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge de la somme de 23 868,46 F (3 638,72 euros) réclamée à l'EARL Pelé par le titre exécutoire du 28 mai 1999 émis par le président de l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'EARL Pelé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe à verser à l'EARL Pelé une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe est rejetée. Article 2 : L'association foncière de remembrement de Saint-Péray-la-Colombe versera à l'EARL Pelé la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe, à l'EARL Pelé, à Y... Jeannine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.