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01NT01804

CETATEXT000007541994 J4XLX2004X03X000000101804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 23 mars 2004, 01NT01804, inédit au recueil Lebon 2004-03-23 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01804 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY GEAY M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, présentée pour l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; L'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-1962, 98-1963 et 98-1964 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'EARL Pelé décharge de la somme de 4 675,60 F qui lui était réclamée en vertu d'un titre exécutoire émis le 28 mai 1999 à raison de sa participation aux dépenses de travaux connexes du remembrement de la commune de Saint-Péravy-la-Colombe (Loiret) ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Pelé devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ............................................................................................................ C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée, sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe (Loiret) demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'EARL Pelé décharge de la somme de 4 675,60 F (712,79 euros) réclamée en vertu d'un titre de perception émis le 28 mai 1999 au titre de sa participation aux dépenses de travaux connexes du remembrement de la commune de Saint-Péravy-la-Colombe ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau (...) Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet (...). Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions du premier alinéa de l'article 61 de ce décret ne sont pas applicables aux associations foncières de remembrement ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 61 dudit décret : (Les rôles) sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe syndicale d'un montant de 4 675,60 F (712,79 euros), réclamée à l'EARL Pelé au titre des dépenses de travaux connexes du remembrement de la commune de Saint-Péravy-la-Colombe, procède d'un rôle arrêté par le président de l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe et qui, bien que revêtu du cachet courrier Arrivé-Reçu le 28 mai 1999 sous-préfecture d'Orléans n'est assorti d'aucune mention permettant de le regarder comme ayant été rendu exécutoire par le préfet ; qu'il suit de là que le titre exécutoire litigieux a été émis au terme d'une procédure régulière et que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge de la participation réclamée à l'EARL Pelé sur la base d'un tel titre ; que l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe à verser à l'EARL Pelé une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe est rejetée. Article 2 : L'association foncière de remembrement de Saint-Péray-la-Colombe versera à l'EARL Pelé la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière de remembrement de Saint-Péravy-la-Colombe, à l'EARL Pelé, à Y... Jeannine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -

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