CETATEXT000007541996 J4XLX2004X03X000000101840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 01NT01840, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01840 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001, présentée par le syndicat Sud-Éducation du Calvados, dont le siège est ..., représenté par sa secrétaire dûment habilitée ; Le syndicat Sud-Éducation du Calvados demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-182 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la convention portant développement d'activités pour l'emploi des jeunes conclue le 27 septembre 2000 entre le préfet du Calvados et le président de l'Université de Caen - Basse-Normandie et, d'autre part, de la décision administrative portant nomination de salariés de droit privé sous contrat emploi-jeune ; 2°) d'annuler cette convention et cette décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-18 du code du travail : Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec des partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public (...) des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois ; qu'aux termes de l'article L.322-4-19 du même code : Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L.322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi des jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche (...) ; qu'aux termes de l'article L.322-4-20 du même code : Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L.322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit ; Considérant que le préfet du Calvados et le président de l'Université de Caen - Basse-Normandie ont conclu le 27 septembre 2000 une convention portant développement d'activités pour l'emploi des jeunes et prévoyant la création de onze emplois d'auxiliaires d'animation culturelle, de vie universitaire pour handicapés, de gestion du patrimoine culturel, de mise en oeuvre de la radio-protection, d'activités culturelles et sportives, d'assistant informatique de proximité, de médiation et de développement de la vie étudiante ; que, par jugement du 11 juillet 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes du syndicat Sud-Éducation du Calvados tendant à voir annuler cette convention et la décision administrative portant nomination de salariés de droit privé sous contrat emploi-jeune ; que le syndicat fait appel de ce jugement ; Sur la convention du 27 septembre 2000 ; En ce qui concerne la légalité des stipulations de cette convention : Considérant qu'aucune stipulation de la convention portant développement d'activités pour l'emploi des jeunes et prévoyant la création de onze emplois, conclue le 27 septembre 2000 entre le préfet du Calvados et le président de l'Université de Caen - Basse-Normandie, ne présente un caractère réglementaire ; que les conclusions du syndicat Sud-Éducation du Calvados tendant à l'annulation de ladite convention sont, dès lors, irrecevables ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté pour ce motif ses conclusions ; En ce qui concerne la légalité de la décision de signer cette convention : Considérant que les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par le syndicat Sud-Éducation du Calvados et dirigées contre la décision de signer la convention sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la décision portant nomination de salariés de droit privé sous contrat emploi-jeune : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.322-4-20 du code du travail, les onze emplois prévus par la convention conclue le 27 septembre 2000 sont de droit privé ; que la prétendue décision portant nomination de salariés de droit privé sous contrat emploi-jeune n'est pas détachable des contrats de travail ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est déclaré compétent pour se prononcer sur l'illégalité dont serait entachée cette décision ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement du Tribunal administratif de Caen du 11 juillet 2001, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ; Considérant que la demande du syndicat Sud-Éducation du Calvados tendant à l'annulation de la décision portant nomination de salariés de droit privé sous contrat emploi-jeune doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 11 juillet 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant nomination de salariés de droit privé sous contrat emploi-jeune est annulé. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant nomination de salariés de droit privé sous contrat emploi-jeune sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat Sud-Éducation du Calvados est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud-Éducation du Calvados, à l'Université de Caen - Basse-Normandie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.