CETATEXT000007541999 J4XLX2004X03X000000102261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/19/CETATEXT000007541999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 9 mars 2004, 01NT02261, inédit au recueil Lebon 2004-03-09 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02261 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GEAY ; GEAY ; GEAY M. Didier ARTUS M. COENT Vu 1°), sous le n° 01NT02261, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Pierre Y demeurant ..., par Me GEAY, avocat au barreau de Chartres ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1563 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. et Mme , annulé l'arrêté du 14 mars 2000 du préfet d'Eure-et-Loir l'autorisant à exploiter une superficie de 19 ha 83 ares mise en valeur par M. et Mme sur le territoire de la commune de Dampierre-sur-Blévy ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. et Mme à lui verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................ C Vu 2°), sous le n° 02NT00510, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présentée pour M. Jean-Pierre Y demeurant ..., par Me GEAY, avocat au barreau de Chartres ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4466 du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. et Mme , annulé l'arrêté du 28 septembre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir modifiant un précédent arrêté du 14 mars 2000 l'autorisant à exploiter une superficie de 19 ha 83 ares mise en valeur par M. et Mme sur le territoire de la commune de Dampierre-sur-Blévy ; 2°) de condamner M. et Mme à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 01NT02261 et 02NT00510 de M. Y présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne le jugement n° 00-1563 du 16 octobre 2001 : Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2000 du préfet d'Eure-et-Loir : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (...) ; Considérant, en premier lieu, que pour faire droit à la demande de M. Y et lui accorder l'autorisation d'exploiter 19 ha 83 ares de terres sises à Dampierre-sur-Blévy mises en valeur par M. , le préfet d'Eure-et-Loir s'est borné à considérer que la reprise envisagée est conforme aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département d'Eure-et-Loir ainsi que l'ordre des priorités établies ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. Y par rapport à celle de M. au regard, tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural, que des orientations définies par le schéma directeur départemental, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet d'Eure-et-Loir a, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, insuffisamment motivé son arrêté du 14 mars 2000 ; Considérant, en second lieu, que s'il appartient à l'autorité administrative qui constate l'illégalité d'une décision individuelle explicite créatrice de droits dont elle est l'auteur, de retirer ladite décision dans le délai de quatre mois suivant la date de son émission, cette autorité ne saurait légalement, notamment au vu d'un recours pour excès de pouvoir formé contre sa décision, tenter de régulariser cette même décision en mettant fin, rétroactivement, à l'illégalité qui l'entache ; que si M. Y soutient que par arrêté du 28 septembre 2001, au demeurant non porté à la connaissance du tribunal administratif avant la date de la clôture de l'instruction résultant des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le préfet d'Eure-et-Loir a complété son arrêté contesté du 14 mars 2000 par une motivation, un tel procédé n'était, en tout état de cause, pas susceptible de régulariser ce dernier arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 octobre 2001 attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit arrêté préfectoral du 14 mars 2000 ; En ce qui concerne le jugement n° 01-4466 du 29 janvier 2002 : Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir : Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il a annulé un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai de recours contentieux, qui a été pris pour l'application du premier et trouve dans celui-ci sa seule base légale ; Considérant que l'arrêté du 28 septembre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir a eu pour seul objet de compléter l'arrêté préfectoral du 14 mars 2000 par l'énoncé des motifs de fait qui en constituent le fondement ; que, toutefois, en raison de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2000 par le jugement précité du 16 octobre 2001 lequel est confirmé par le présent arrêt, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé, par le jugement du 29 janvier 2002 attaqué, l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2001 comme dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 28 septembre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme , qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Y la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y à verser à M. et Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 01NT02261 et 02NT00510 susvisées de M. Y sont rejetées. Article 2 : M. Y versera à M. et Mme la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Y, à M. et Mme et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -
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