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01NT02306

CETATEXT000007542001 J4XLX2004X03X000000102306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 mars 2004, 01NT02306, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02306 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu, 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2001 et 24 juillet 2003 au greffe de la Cour sous le n° 01-2306, présentés par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-171 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SARL Claude X... a été assujettie, au titre de l'année 1999, dans les rôles de la commune d'Auzouer-en-Touraine ; 2°) d'accorder la décharge de la cotisation litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... C Vu, 2°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2001 et 24 juillet 2003 au greffe de la Cour, sous le n° 01-2307, présentés par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2599 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 à laquelle la SARL Claude X... a été assujettie dans les rôles de la commune d'Auzouer-en-Touraine sous l'article 233046062 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, 3°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 décembre 2001 et 24 juillet 2003 sous le n° 01-2308, présentés par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2598 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Auzouer-en-Touraine sous l'article 282494484 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de lui accorder la décharge intégrale de l'imposition en cause ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, 4°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2001 et 22 juillet 2003 au greffe de la Cour sous le n° 01-2309, présentés par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 octobre 2001 rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 1999 à laquelle il a été assujetti sous l'article 37785279435 dans les rôles de la commune de Villedomer (Indre-et-Loire) ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, 5°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2001 et 24 juillet 2003 au greffe de la Cour sous le n° 01-2310, présentés par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 sous l'article 767000873 dans les rôles de la commune de Villedomer (Indre-et-Loire) ; 2°) d'accorder la décharge de la cotisation litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, 6°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2001 et 24 juillet 2003 au greffe de la Cour sous le n° 01-2311, présentés par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 1999 à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Auzouer-en-Touraine ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, 7°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2001 et 22 juillet 2003 au greffe de la Cour sous le n° 01-2312, présentés par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2000 à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Auzouer-en-Touraine sous l'article 780834261 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 500 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Claude X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL Claude X..., et enregistrées sous les nos 01-2306 à 01-2312, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; En ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 1650 du code général des impôts : 1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires (...) ; qu'aux termes de l'article 1503 du même code : I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants (...) II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles précités et des articles 1496 et 1507 du code général des impôts que les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence retenus pour l'établissement des impositions locales ne peuvent être contestées que dans les trois mois suivant l'affichage prévu à l'article 1503-II ; que si les contribuables peuvent contester à l'occasion de chaque imposition annuelle, la valeur locative des immeubles dont ils disposent, ils ne peuvent présenter, à l'appui de leur contestation, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation que dans la mesure où cette procédure n'a pas donné lieu à publicité faisant courir les délais contentieux contre l'arrêté des éléments d'évaluation ; Considérant que si, pour contester les cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 tant dans les rôles de la commune de Villedomer que dans ceux de la commune d'Auzouer-en-Touraine, M. X... soutient que les commissions communales des impôts directs compétentes en 1971 auraient été irrégulièrement composées, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que les éléments pertinents d'évaluation communale, arrêtés par le service des impôts sur proposition des commissions communales compétentes, n'auraient pas été portés à la connaissance du public dans les conditions conformes aux dispositions de l'article 1503-II du code général des impôts ; qu'en relevant cette circonstance pour répondre au moyen invoqué par le requérant, le Tribunal administratif d'Orléans a pu, sans commettre d'omission à statuer, ni statuer au-delà des conclusions dont ils était saisi, rejeter les requêtes de M. X... dirigées contre les cotisations de taxe d'habitation dont s'agit ; que si le requérant soutient que les conditions de contestation prévues par l'article 1503-II du code général des impôts précité seraient contraires à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, de ce fait, discriminatoires, il ne précise pas celui ou ceux des droits et libertés garantis par la convention, dans l'exercice duquel ou desquels il aurait subi la discrimination qu'il allègue ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut être accueilli ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; En ce qui concerne les cotisations de taxes professionnelles contestées : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 1499, 1499A et 1500 du code général des impôts, la valeur locative des établissements industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée d'après la méthode comptable décrite par lesdits articles lorsque l'entreprise est astreinte aux obligations de l'article 53 A du même code, et non pas selon les dispositions des articles 1496 et 1503 dudit code ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses requêtes dirigées contre les cotisations de taxe professionnelle, auxquelles la SARL Claude X... a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Auzouer-en-Touraine, les éventuelles irrégularités qui auraient entaché la composition de la commission communale des impôts directs de cette commune ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en matière de cotisations de taxe d'habitation, M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer et n'a pas statué au-delà des conclusions, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été personnellement assujetti dans les rôles de la commune d'Auzouer-en-Touraine au titre de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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