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02NT01463

CETATEXT000007542003 J4XLX2004X03X000000201463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 02NT01463, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01463 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN MASSON Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2002, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me MASSON, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-1492 et 00-2069 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre des années 1998 et 1999 en sa qualité d'expert technique des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; 2°) d'enjoindre à l'administration de porter ses notes à 16 sur 20 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 61,24 euros par mois à compter du 1er janvier 1999 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir eu égard à l'incidence défavorable desdites notes sur le montant de ses indemnités, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; C .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa demande enregistrée sous le n° 99-1492 devant le Tribunal administratif d'Orléans, M. X sollicitait l'annulation de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1998 et notifiée en décembre de ladite année ; qu'à la suite cependant de la révision de cette notation, à la suite de l'avis émis le 24 février 2000 par la commission administrative paritaire des experts techniques des services extérieurs, M. X l'a attaquée dans le délai du recours contentieux sous le n° 00-2069 ; que le retrait de la notation initialement établie n'ayant pas acquis un caractère définitif, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que son jugement doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande et, pour le surplus, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant, en revanche, qu'il résulte des écritures de l'intéressé et de l'ensemble des pièces produites que dans sa requête enregistrée sous le n° 00-2069 au greffe du Tribunal administratif, il a en réalité contesté la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1998 telle que modifiée à la suite de l'avis émis par la commission administrative paritaire le 24 février 2000 ; qu'il s'ensuit, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif d'Orléans aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation pour 1999 ; Sur la notation attribuée au titre de l'année 1998 : Considérant, en premier lieu, que M. X, expert technique des services extérieurs, affecté à la DRIRE du Centre, s'est vu attribuer pour l'année 1998, une note chiffrée de 15,5 suivie d'une appréciation générale modifiée à la suite des recommandations exprimées par la commission administrative paritaire compétente qui s'est tenue le 24 février 2000, exprimant sa valeur profession-nelle ; que si l'intéressé soutient que cette décision qui lui a été notifiée par lettre du 5 mai 2000 était entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il était absent du service, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a bénéficié que de quarante-trois jours de congé de maladie au cours de l'année en cause et pouvait, ainsi, être noté ; qu'en outre, si M. X allègue que la notation en cause serait encore entachée d'erreur de droit du fait qu'il aurait été apprécié dans des tâches de nature administrative ne correspondant pas à sa spécialité, ce moyen ne peut qu'être écarté les tâches qui lui ont été confiées correspondant aux prescriptions du médecin de prévention à la suite de l'accident de service dont M. X a été victime en janvier 1997 ; que la circonstance que la notation litigieuse ait pris en compte les difficultés relationnelles de l'intéressé avec sa hiérarchie n'est pas davantage de nature à établir une telle erreur, ces difficultés ayant été soulignées dans la première affectation de M. X ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la note chiffrée attribuée à M. X pour l'année 1998 est identique à celle obtenue par lui l'année précédente ne saurait à elle seule établir que sa notation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la notation revêt un caractère annuel ; que l'appréciation portée sur la manière de servir de l'intéressé, qui précise que ses compétences dans le domaine technique ne sont pas en cause, n'est pas, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, constitutive d'une erreur manifeste ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X n'est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé, ni à demander l'annulation de sa notation initiale au titre de l'année 1998, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation révisée au titre de la même année ; Considérant que le rejet des conclusions de M. X tendant à l'annulation de sa notation ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de porter à 16 sur 20 sa note chiffrée pour l'année en cause et à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité du fait de la diminution du montant de ses primes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 juin 2002 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pascal X et sa demande enregistrée sous le n° 99-1492 devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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