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02NT01542

CETATEXT000007542027 J4XLX2004X05X000000201542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 02NT01542, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01542 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT COURANT Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me COURANT, avocat au barreau du Val de Marne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-230 du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cagny du 11 février 2002 prononçant sa radiation des cadres du personnel territorial de la commune pour abandon de poste à compter du 11 février 2002 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner le maire de Cagny à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; C Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - les observations du maire de la commune de Cagny, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent de police municipal de la commune de Cagny, reclassé en qualité d'agent territorial par un arrêté du maire de Cagny du 21 janvier 2002 et qui avait été placé en congé de maladie pour la période du 6 décembre 2001 au 6 janvier 2002, puis en congé annuel pour la période du 7 au 21 janvier 2002, a adressé à la commune un certificat médical d'arrêt de travail pour la période du 10 janvier au 8 février 2002 ; qu'un médecin agréé par l'administration l'a déclaré apte à reprendre son travail à l'issue de son congé de maladie, soit à partir du 11 février 2002 ; que par une mise en demeure du 7 février, le maire de Cagny l'a invité à se présenter au travail le 11 février ; que M. X n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est borné à adresser à la commune un nouveau certificat médical confirmant la prescription de repos sans apporter d'éléments nouveaux relatifs à son état de santé ; que, par un arrêté du 11 février 2002, le maire de Cagny a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; Considérant que si M. X soutient qu'il présentait certains troubles pathologiques affectant son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé fit obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire de soumettre l'intéressé à une expertise psychiatrique ou de l'informer sur la possibilité de saisir le comité médical ou de le saisir lui-même ; que, par suite, M. X, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardé dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral est inopérant ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Cagny et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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