CETATEXT000007542031 J4XLX2004X05X000000201767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 02NT01767, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01767 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT GUERIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée pour M. Youcef X, demeurant ..., par Me GUERIN, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2160 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) de faire droit à ladite demande et d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de déclarer recevable sa demande de naturalisation et de le réintégrer dans la nationalité française dans un délai de 90 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à prendre cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 290 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... C+ CNIJ n° 26-01-01-025 n° 26-01-01-01-03 n° 54-06-07-008 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'en estimant, pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, que celui-ci n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside et travaille régulièrement en France depuis 1969, que son unique enfant, né d'un premier mariage dissous en 1991, vit avec lui depuis 1995 et que s'il a à nouveau contracté mariage au mois de juillet 2000, en Algérie, sa nouvelle épouse a, dès le mois de novembre 2000, engagé les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa devant lui permettre de rejoindre son mari, le ministre a fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de déclarer recevable la demande de M. X et de le réintégrer dans la nationalité française : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique que le ministre déclare recevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par le requérant ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun changement dans la situation de l'intéressé, de nature à rendre ladite demande sans objet, ni aucune circonstance permettant de fonder légalement une nouvelle décision d'irrecevabilité, n'est intervenu postérieurement à la date de la décision contestée ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de déclarer recevable la demande de réintégration présentée par M. X et d'en examiner le bien-fondé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant, en revanche, que le présent arrêt n'implique pas que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité prononce la réintégration de M. X dans la nationalité française ; que, par suite, les conclusions présentées à cet égard par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me GUERIN, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me GUERIN la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble la décision du 14 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la soliarité, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de déclarer recevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X et d'en examiner le bien-fondé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me GUERIN, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.