CETATEXT000007542039 J4XLX2004X05X000000101348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 mai 2004, 01NT01348, inédit au recueil Lebon 2004-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01348 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BERTRAND M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2001, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me BERTRAND, avocat au barreau de Paris ; M. Daniel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00.457, en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté le 1er juillet 1994 par le Racing Club de Strasbourg en qualité d'entraîneur professionnel de football en vertu d'un contrat de travail se terminant le 30 juin 1997 ; que le contrat a été rompu unilatéralement le 6 avril 1995 par le club pour faute lourde et grave ; qu'estimant cette rupture injustifiée, M. X a saisi le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg, lequel a, par un jugement du 24 septembre 1996, d'une part, qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, d'autre part, dit que la rupture dudit contrat ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, enfin, condamné le club à verser à M. X la somme de 2 268 555 F se décomposant en un rappel de salaire de 23 077 F, une indemnité de préavis de 525 999 F, des arriérés de primes de 915 479 F, une indemnité de perte de chance de 300 000 F et une indemnité pour préjudice financier et moral de 500 000 F ; que nonobstant la circonstance que celui-ci, ainsi que le club, ont fait appel de ce jugement, une somme de 1 577 997 F a été versée en 1997 par le club au requérant au titre de l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R.516-37 du code du travail ; que, par un arrêt du 6 mai 1999, la Cour d'appel de Colmar a substitué aux diverses indemnités allouées par le Conseil de Prud'hommes une indemnité unique, sur le fondement de l'article L.122.3.8 du code du travail relatif à la rupture des contrats à durée déterminée, de 6 500 000 F ; que le requérant, qui avait porté dans sa déclaration de revenus de l'année 1997, la somme susmentionnée de 1 577 997 F, conteste l'imposition mise à sa charge sur la base de cette somme au titre de l'année 1997 ; qu'il fait appel du jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif, en ne statuant pas sur la totalité de l'indemnité allouée par la Cour d'appel mais uniquement sur l'imposition mise à la charge du requérant sur la base de la somme déclarée par lui au titre de l'année 1997, n'a pas méconnu l'étendue des conclusions dont il était saisi ; qu'en mentionnant que sa décision était fondée sur les dispositions de l'article 79 du code général des impôts et en précisant que la preuve de l'existence d'un préjudice autre que pécuniaire n'était pas apportée, il a indiqué le fondement juridique de sa décision ; qu'il résulte de l'examen du jugement qu'il a répondu à tous les moyens de façon suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que la circonstance que le présent litige ne porte que sur la première fraction, perçue en 1997, d'une indemnité d'un montant supérieur, obtenue en définitive en 1999 par M. X à la suite de la rupture de son contrat de travail, ne fait pas obstacle à ce qu'il apporte la preuve que tout ou partie de cette fraction d'indemnité répare un préjudice autre que la perte de salaires ; Considérant que, si M. X, pour apporter cette preuve, invoque l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Colmar a estimé que le contrat qui le liait au Racing Club de Strasbourg était un contrat à durée déterminée et décidé de condamner le club à lui verser une indemnité, sur le fondement de l'article L.122.3.8 du code du travail, qualifiée par le législateur de dommages et intérêts, cette décision de justice, postérieure à l'année d'imposition, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt ; Considérant que les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts issues de l'article 3 de la loi de finances du 30 décembre 1999 sont applicables aux indemnités versées à compter du 1er janvier 1999 ; que dès lors, les moyens tirés de l'application de ces dispositions au présent litige qui porte sur l'imposition d'une fraction d'indemnité versée en 1997 sont dépourvus de portée utile ; Considérant que la circonstance invoquée par le requérant qu'il a perçu, après la rupture dudit contrat, des allocations versées par l'Assedic ne fait pas obstacle à ce que l'indemnité litigieuse puisse être regardée comme la réparation d'un préjudice pécuniaire ; Considérant que, comme il a été dit, l'indemnité décidée par le Conseil de Prud'hommes comprend, d'une part, un rappel de salaires, une indemnité de préavis et des arriérés de primes qui sont, par nature, représentatifs de salaires et comme tels, imposables à l'impôt sur le revenu, d'autre part, deux indemnités qui ont pour objet de compenser la perte de chance de percevoir des primes à hauteur de 300 000 F et de réparer le préjudice financier et moral subi par l'intéressé à raison de la rupture de son contrat sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 500 000 F ; que, compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenu le départ de M. X du club de Strasbourg, de l'atteinte portée à sa notoriété professionnelle et de la nécessité pour lui de retrouver un emploi, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 160 000 F, soit une somme égale à 20 % du montant total des deux dernières indemnités susmentionnées, la part dont l'objet n'est pas de réparer la perte de revenu ; que, cette somme correspondant à 7 % du montant des sommes versées en exécution du jugement, il suit de là que M. X est fondé à soutenir que la somme déclarée par lui au titre de l'année 1997 doit être exonérée à hauteur de 7 % de son montant, soit 110 460 F (16 839,52 euros) ; Considérant que si M. X invoque un commentaire du mémento social Lefebvre selon lequel l'indemnité de rupture anticipée ne constitue pas un salaire, ainsi qu'un extrait du mémoire du gouvernement en réponse à la saisine, par des sénateurs, du Conseil constitutionnel à propos de l'inconstitutionnalité de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ces dispositions ne valent pas, en tout état de cause, interprétation d'un texte fiscal ; que s'il soutient que, selon la documentation administrative 5F 1144, n° 14 ainsi que la réponse écrite du ministre de l'économie et des finances à M. KIEFFER, député (JOAN, 22.09.79, p. 3842), les dommages et intérêts pour rupture abusive versés en exécution d'une décision de justice sont considérés comme des gains en capital, il n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de cette interprétation administrative, dès lors que l'imposition litigieuse constitue une imposition primitive ; que l'instruction administrative du 31 mai 2000 relative à l'application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts étant postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, le requérant ne saurait en tout état de cause utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, que le requérant soutient que le bénéfice de l'abattement de 20 % sur les revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, prévu par les dispositions de l'article 158 du code général des impôts, lui a été refusé ; que l'administration faisant valoir, sans être contestée, que ledit abattement a bien été appliqué dans les limites fixées par les dispositions dudit article 158, le moyen manque en fait ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la suppression de la majoration de 10 % pour défaut de paiement de l'impôt à la date d'exigibilité qui lui a été infligée, le Tribunal administratif de Caen a déclaré ces conclusions irrecevables en l'absence de litige né et actuel ; que le requérant ne conteste pas cette irrecevabilité ; que lesdites conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de 1997 est réduite de 16 839,52 euros (seize mille huit cent trente neuf euros cinquante deux centimes). Article 2 : M. X est déchargé des cotisations d'impôt correspondant à cette réduction de la base d'imposition. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 26 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.