CETATEXT000007542050 J4XLX2004X12X000000100120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 décembre 2004, 01NT00120, inédit au recueil Lebon 2004-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00120 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M. Dominique X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-988 en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée à la suite de sa cessation d'activité au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui avait créé une activité de glacier le 7 août 1993 et avait acquis du matériel pour un montant de 241 120 F qui avait donné lieu à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée de 44 854 F, a cessé cette activité le 31 décembre 1993 ; que pensant devoir appliquer le II de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, qui prévoit le reversement d'un cinquième par an de la taxe sur la valeur ajoutée déduite lorsqu'une immobilisation est conservée moins de cinq ans, M. X a reversé une somme de 35 878 F ; qu'après avoir vendu le matériel en cause le 18 octobre 1995 pour un montant de 30 876 F, M. X a alors estimé avoir à tort appliqué l'article 210 susmentionné et a évalué la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait dû verser le 31 décembre 1993, lors de l'entrée dudit matériel dans son patrimoine privé, à 5 743 F, soit 18,60 % du prix auquel il avait vendu ces biens en 1995 ; qu'il a en conséquence demandé à l'administration de lui rembourser une somme de 30 155 F correspondant à la différence entre le reversement de 35 878 F effectué à tort en 1993 et la taxe sur la valeur ajoutée de 5 743 F qu'il estimait réellement due ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande dirigée contre le refus de l'administration de lui rembourser cette somme ; Considérant qu'aux termes du 8° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : Les prélèvements... par les assujettis... lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise... ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée... c) pour les livraisons à soi-même : Lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible... ; Considérant que la cessation d'activité de M. X a conduit, le 31 décembre 1993, au transfert des matériels en cause dans son patrimoine privé et constitue un prélèvement pour des besoins autres que ceux de son entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ; qu'un tel prélèvement, qui a la nature d'une livraison à soi-même, doit être imposé selon les règles fixées par les dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; que la taxe sur la valeur ajoutée assise, en application de ces règles, sur le montant de 241 120 F, s'élevait à un montant supérieur aux versements effectués par M. X ; Considérant que la circonstance que la livraison à soi-même présentait un caractère exceptionnel et a été rendue obligatoire par la cessation d'activité due aux difficultés financières de l'entreprise de M. X, est sans influence sur la base d'imposition de cette livraison, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 266 du code ; que ces dispositions font obstacle à ce que, comme le demande M. X, soit pris pour base, soit le prix de vente des matériels en 1995, soit la moitié de leur prix d'achat quand ils étaient neufs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT00120 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.