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01NT00327

CETATEXT000007542051 J4XLX2004X12X000000100327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 décembre 2004, 01NT00327, inédit au recueil Lebon 2004-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00327 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI SIMONNEAU Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2001, présentée pour M. et Mme Jacki X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme Jacki X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2482 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 202 bis du code général des impôts : En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites... du forfait ; Considérant qu'à partir de 1981, M. X a donné en location à la société à responsabilité limitée (SARL) X, le fonds de commerce de réparation et de vente de véhicules automobiles ainsi que l'immeuble dans lequel s'exerçait cette activité ; que le 15 mai 1992, il a vendu le fonds de commerce et a regardé comme exonérée la plus-value en résultant au motif que ses recettes provenant tant de la location du fonds de commerce que de celle de l'immeuble, avaient été inférieures, au cours des années 1991 et 1992, au montant prévu par l'article 202 bis du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration a estimé que le loyer relatif au fonds de commerce pour 1992 était insuffisant et constituait un acte anormal de gestion et que le redressement à opérer à ce titre portait le loyer total annuel, résultant de la location de l'immeuble et du fonds de commerce, à un montant supérieur aux limites prévues par l'article 202 bis du code ; que M. X, qui interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, déclare ne plus contester le rehaussement de la partie de la redevance relative au fonds de commerce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas opéré de redressement sur le loyer de l'immeuble perçu par M. X en 1992 ; que, dès lors qu'il a perçu ce loyer, M. X ne saurait contester la prise en compte du montant de la recette correspondante pour l'appréciation de la limite fixée par les dispositions précitées de l'article 202 bis ; qu'il en résulte que les recettes totales qu'il a perçues au titre de l'année 1992, ramenées à douze mois, ont dépassé ladite limite ; que cette seule circonstance suffisait à conduire à la remise en cause de l'exonération de la plus-value réalisée en 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacki X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT00327 2 1

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