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01NT00489

CETATEXT000007542053 J4XLX2004X12X000000100489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 décembre 2004, 01NT00489, inédit au recueil Lebon 2004-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00489 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GORRET M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; Mme Marie-France X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961539 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais de procédure qu'elle a dû engager, ainsi que des droits de timbres acquittés, tant en première instance qu'en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Gorret, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 que conteste Mme X résultent de la remise en cause par l'administration de reports de déficits fonciers des années 1988 à 1990, précédemment rectifiés par le service, et qui trouvent eux-mêmes leur source dans les travaux réalisés par la contribuable en 1988 sur l'immeuble d'habitation dont elle est propriétaire à Plancoët (Côtes d'Armor) ; Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : 1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien... ;
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il est constant que la propriété de Mme X est composée d'une maison d'habitation à laquelle sont accolées deux autres constructions, la première communiquant avec la maison, la seconde à la suite de la première ; qu'il résulte de l'instruction que ce second bâtiment annexe était, avant les travaux à usage d'atelier et garage avec grenier au dessus ; qu'il a été transformé pour y aménager des studios ; que les travaux correspondants doivent, par suite, être regardés comme des travaux de construction non déductibles ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la facture récapitulative des travaux, que les travaux d'amélioration de locaux d'habitation qui ont pu, par ailleurs, être réalisés et qui ont conduit à l'aménagement d'autres logements, sont indissociables des travaux de construction non déductibles, du fait notamment de l'installation d'un réseau commun d'évacuation des eaux usées, et de la liaison avec le réseau EDF ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'affectation antérieure du bâtiment principal sont sans portée utile ; que la requérante ne peut se prévaloir, en tout état de cause, des documentations administratives 5 D 2225 n° 11 du 15 septembre 1993, et 5 D 2225 n° 38 du 10 mars 1999 qui ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que l'administration était, dès lors, fondée à remettre en cause la déduction des charges correspondantes pour la détermination des revenus fonciers de Mme X de l'année 1988 et des années ultérieures ; Considérant que la requérante demande, à titre subsidiaire, par voie de compensation, à bénéficier de la déduction forfaitaire de 35 % prévue par l'article 31-1 du code général des impôts ; qu'en vertu de ces dispositions les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent une déduction forfaitaire portée à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies du même code à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure ; qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... II - Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986. ; Considérant qu'il est constant que Mme X n'a pas demandé, dans sa déclaration de revenus de l'année 1988 qui correspond à l'achèvement des logements, et au titre de laquelle les déductions de charges contestées ont été pratiquées, à bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts, et n'a donc pas joint à ses déclarations l'engagement de location qui en constitue une condition substantielle ; qu'en tout état de cause les documents produits n'attestent pas de locations pour une durée au moins égale à celle imposée par ces dispositions ; que les logements neufs qu'elle a construit ne peuvent, dès lors, être regardés, tant pour l'application de la loi fiscale que pour celle des interprétations administratives des 1er avril 1994 et 28 avril 1995 qui sont invoquées, comme ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions et, par suite, à la déduction forfaitaire de 35 % sur les revenus bruts fonciers prévue par l'article 31 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT00489 2 1

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