CETATEXT000007542058 J4XLX2004X12X000000100827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 décembre 2004, 01NT00827, inédit au recueil Lebon 2004-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00827 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2002, présentés par M. et Mme Daniel X, demeurant ... ; M. et Mme Daniel X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1624 en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. et Mme X ont mentionné sur leur déclaration des revenus fonciers de 1994 un report de déficit foncier de 1 063 827 F ; que l'administration a constaté, lors d'un contrôle sur pièces, que la déclaration de revenus fonciers des contribuables pour 1993 ne faisait état que d'un déficit de 11 871 F ; qu'en réponse à une demande de justifications les intéressés ont précisé que le report de déficit foncier revendiqué provenait à concurrence de 1 051 996 F du déficit foncier de 1993 de la SCI SURIA dont ils sont les seuls associés et produit une déclaration de revenus fonciers de cette société que celle-ci n'avait pas souscrite en temps utile ; que l'administration, par une notification de redressement du 9 décembre 1997, a rapporté au revenu imposable de M. et Mme X de l'année 1994 le déficit foncier de 1 051 996 F et tiré les conséquences de ce redressement sur les impositions des années 1995 et 1996 ; Considérant que la circonstance que ni la SCI SURIA ni M. et Mme X n'ont régulièrement déclaré au titre des revenus de 1993 le déficit foncier de cette société ne peut interdire aux contribuables, qui s'en prévalent au titre des revenus de 1994, d'en établir l'existence, même si ce déficit a été réalisé pendant une année prescrite ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut utilement se prévaloir de la seule absence de déclaration régulière par la société et les contribuables au titre de 1993 pour s'opposer à la déduction revendiquée par ces derniers ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 31 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.