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01NT00827

CETATEXT000007542058 J4XLX2004X12X000000100827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 décembre 2004, 01NT00827, inédit au recueil Lebon 2004-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00827 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2002, présentés par M. et Mme Daniel X, demeurant ... ; M. et Mme Daniel X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1624 en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. et Mme X ont mentionné sur leur déclaration des revenus fonciers de 1994 un report de déficit foncier de 1 063 827 F ; que l'administration a constaté, lors d'un contrôle sur pièces, que la déclaration de revenus fonciers des contribuables pour 1993 ne faisait état que d'un déficit de 11 871 F ; qu'en réponse à une demande de justifications les intéressés ont précisé que le report de déficit foncier revendiqué provenait à concurrence de 1 051 996 F du déficit foncier de 1993 de la SCI SURIA dont ils sont les seuls associés et produit une déclaration de revenus fonciers de cette société que celle-ci n'avait pas souscrite en temps utile ; que l'administration, par une notification de redressement du 9 décembre 1997, a rapporté au revenu imposable de M. et Mme X de l'année 1994 le déficit foncier de 1 051 996 F et tiré les conséquences de ce redressement sur les impositions des années 1995 et 1996 ; Considérant que la circonstance que ni la SCI SURIA ni M. et Mme X n'ont régulièrement déclaré au titre des revenus de 1993 le déficit foncier de cette société ne peut interdire aux contribuables, qui s'en prévalent au titre des revenus de 1994, d'en établir l'existence, même si ce déficit a été réalisé pendant une année prescrite ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut utilement se prévaloir de la seule absence de déclaration régulière par la société et les contribuables au titre de 1993 pour s'opposer à la déduction revendiquée par ces derniers ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 31 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par le propriétaire ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
  3. c)les impositions...perçues à raison desdites propriétés... ;
  4. d)les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
  5. e)une déduction forfaitaire... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par trois actes concomitants du 10 septembre 1993, M. et Mme X ont acquis la totalité des parts de la SCI SURIA propriétaire de locaux commerciaux donnés en location, cette SCI a versé une indemnité d'éviction de 1 050 000 F à son locataire la SARL SIAM dont les associés sont les vendeurs des parts de la SCI, et consenti un nouveau bail commercial à la SARL DAKOTA, dont M. et Mme X sont les principaux associés ; qu'une telle indemnité d'éviction, versée à un locataire commerçant en vertu de la législation relative aux baux commerciaux, ne figure pas parmi les charges déductibles énumérées à l'article 31-I du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le nouveau bail conclu à la suite de cette résiliation comporte un loyer plus de trois fois supérieur à l'ancien ; que de ce seul fait l'indemnité d'éviction versée par la SCI SURIA doit être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu procuré par l'immeuble, déductible des revenus fonciers, alors même qu'elle a été versée à l'occasion de l'acquisition par M. et Mme X du contrôle de la SCI et concomitamment avec la conclusion d'un nouveau bail au profit d'une société contrôlée par ces derniers ; que les autres composantes du déficit foncier revendiqué de la SCI pour un montant de 1 051 996 F (160 375,76 euros) ne sont pas contestées par l'administration ; que les requérants sont par suite fondés à demander que leurs impositions de l'année 1994, et par suite des années 1995 et 1996, soient déterminées en tenant compte de ce déficit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 22 mars 2001 est annulé . Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X de l'année 1994 est réduite d'un montant de 160 375,76 euros (cent soixante mille trois cent soixante-quinze euros soixante-seize centimes) dans la catégorie des revenus fonciers. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1994, 1995 et 1996 formant surtaxe par rapport à celles résultant de la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT00827 2 1

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