CETATEXT000007542064 J4XLX2004X12X000000101168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 décembre 2004, 01NT01168, inédit au recueil Lebon 2004-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01168 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 juillet 2001, présentés par Mlle Colette X, demeurant ... ; Mlle Colette X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702095 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Magguilli, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ; Considérant qu'il est constant que Mlle X avait fixé au cours de l'année 1990, année en litige, le lieu de sa résidence principale dans un immeuble situé 16 rue de Lorient à Rennes, qui n'avait jamais fait antérieurement l'objet d'une location ; qu'elle n'établit pas par les documents qu'elle produit que les étages supérieurs qu'elle n'occuperait pas auraient été destinés à une location séparée ni, en tout état de cause, avoir accompli des diligences suffisantes en vue d'une mise en location effective de cet immeuble ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de son état de santé au cours des années ultérieures ; que l'administration était, par suite, fondée à remettre en cause la déduction de dépenses de travaux réalisés dans cet immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Colette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT01168 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.