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01NT01789

CETATEXT000007542069 J4XLX2004X03X000000101789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 24 mars 2004, 01NT01789, inédit au recueil Lebon 2004-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01789 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LEFEBVRE M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, présentée pour la S.A.R.L. AULICO, dont le siège est situé 3 et 5, rue Jeanne d'Arc, 41600 Chaumont-sur-Tharonne, par Me LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris ; La S.A.R.L. AULICO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1942 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 117 622 F, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 juin 1995 par avis de mise en recouvrement du 20 mai 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des droits contestés et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à la S.A.R.L. AULICO le 11 octobre 1995 que l'administration a indiqué, de manière précise et circonstanciée, la nature et les motifs des redressements envisagés et la catégorie de l'imposition ; qu'elle a notamment précisé que les frais mis à la charge de l'acquéreur dans l'acte de cession au paragraphe charges et conditions de l'acte n° 6, qui oblige l'acheteur à prendre à sa charge les travaux de réinstallation de M. X, constituent des charges augmentatives du prix ; que cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle mettait la société en mesure de présenter utilement ses observations ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux (...) sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité (...), augmenté des charges qui s'y ajoutent ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. AULICO, qui exerce une activité d'acquisition et de rénovation immobilière, a projeté en 1995 de construire à Suresnes (Hauts-de-Seine) un immeuble collectif ; qu'elle a, dans cette perspective, obtenu des consorts Y la concession à titre perpétuel d'une servitude de vue et de deux servitudes non altius tollendi, pour la somme de 632 250 F HT, convertie en l'obligation mise à la charge de la S.A.R.L. AULICO de réaliser dans la cour des travaux consistant en l'aménagement d'un local artisanal recouvert d'une dalle en béton, d'un coût équivalent ; qu'elle a, par un acte du 12 mai 1995, cédé à la SNC SAE Immobilier les biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble à construire pour un prix de 12 166 895,33 F TTC ; que la SNC SAE Immobilier s'est engagée à reprendre à son compte et à ses frais l'accomplissement des travaux résultant des accords conclus avec les consorts Y ; que, par suite, c'est à bon droit qu'au regard de la loi fiscale, le vérificateur, constatant que le prix convenu dans l'acte du 12 mai 1995 n'incluait pas le montant des travaux que l'acquéreur s'est engagé à régler aux lieu et place de la SNC SAE Immobilier, a déterminé la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en ajoutant au prix perçu le montant desdits travaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette obligation, contractuellement définie, aurait été conforme à la loi et aux usages ; Considérant, par ailleurs, que si la société requérante fait état de la documentation administrative 7 C 1223, ce texte vise les droits d'enregistrement et ne peut donc utilement être invoqué dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. AULICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AULICO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. AULICO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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