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01NT01800

CETATEXT000007542073 J4XLX2004X03X000000101800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 24 mars 2004, 01NT01800, inédit au recueil Lebon 2004-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01800 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, qui vient aux droits et obligations de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Beauce et Perche, dont le siège est situé ... ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-2316 et 98-2685 en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-04-02-01-04-08 n° 15-03-01-01-07 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le règlement n° 17/62 du Conseil du 6 février 1962 portant premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié et complété ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Beauce et Perche, aux droits et obligations de laquelle vient la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Val de France, demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, par suite de la réintégration dans ses résultats imposables d'une provision qu'elle a constituée, destinée à couvrir une charge d'un montant de 73 888 F (11 264,15 euros) correspondant à sa quote-part d'une amende de 5 millions d'écus infligée par la Commission des Communautés européennes au groupement des cartes bancaires, dont elle est membre, pour infraction à l'article 85-1 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, auquel se réfère, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ; Considérant qu'aux termes de l'article 85 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 81 : 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :

  1. a)fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
  2. b)limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
  3. c)répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
  4. d)appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
  5. e)subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats ; qu'en vertu des dispositions de l'article 15-2 du règlement n° 17 du Conseil de la CEE du 6 février 1962 portant application des articles 85 et 86 du Traité, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes lorsqu'elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1 du Traité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'amende infligée par la Commission des communautés européennes au groupement des cartes bancaires par décision du 25 mars 1992 avait pour objet de sanctionner l'atteinte aux règles de la concurrence, telles qu'énoncées par les dispositions précitées de l'article 85-1 du traité, portée par l'accord intervenu à Helsinki les 19 et 20 mai 1983 entre la société Eurochèque International et le Groupement des cartes bancaires sur l'acceptation par les commerçants en France des eurochèques tirés sur des institutions financières étrangères ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, elle ne peut être regardée comme sanctionnant une contravention aux dispositions légales régissant les prix entrant à ce titre dans la catégorie des sanctions limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article 39-2 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il suit de là que ladite amende constitue une charge déductible au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, la requérante, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas commis un acte anormal de gestion en participant à l'accord sanctionné par la Commission, a pu à bon droit constituer à la clôture de l'exercice 1992 une provision destinée à faire face au paiement de cette amende ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La base du supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Beauce et Perche au titre de l'année 1992 est réduite de 11 264,15 euros (onze mille deux cent soixante quatre euros quinze centimes). Article 2 : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Beauce et Perche est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 juillet 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Val de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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