CETATEXT000007542073 J4XLX2004X03X000000101800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 24 mars 2004, 01NT01800, inédit au recueil Lebon 2004-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01800 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, qui vient aux droits et obligations de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Beauce et Perche, dont le siège est situé ... ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-2316 et 98-2685 en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-04-02-01-04-08 n° 15-03-01-01-07 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le règlement n° 17/62 du Conseil du 6 février 1962 portant premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié et complété ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Beauce et Perche, aux droits et obligations de laquelle vient la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Val de France, demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, par suite de la réintégration dans ses résultats imposables d'une provision qu'elle a constituée, destinée à couvrir une charge d'un montant de 73 888 F (11 264,15 euros) correspondant à sa quote-part d'une amende de 5 millions d'écus infligée par la Commission des Communautés européennes au groupement des cartes bancaires, dont elle est membre, pour infraction à l'article 85-1 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, auquel se réfère, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ; Considérant qu'aux termes de l'article 85 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 81 : 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.