CETATEXT000007542075 J4XLX2004X06X000000102227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542075.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 01NT02227, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02227 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1145 du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Orléans - Tours refusant de délivrer à son fils, Frédéric, une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1999-2000 ; 2°) d'annuler cette décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1925 ; C Vu la circulaire n° 99-040 du 26 mars 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé : Des décrets et des arrêtés ministériels règleront (...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 26 mars 1999 relative à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux à cette fin, prise en application de l'article 15 précité du décret du 9 janvier 1925, a défini les conditions de ressources et les charges de chaque famille ; que les ressources sont évaluées sur la base du revenu brut global figurant sur l'avis d'imposition ou de non imposition au titre des revenus de l'antépénultième année du dépôt de la demande, soit en l'espèce l'année 1997 ; que M. X soutient que la circulaire aurait dû prendre en compte le montant de la pension alimentaire qu'il verse à son fils majeur, Frédéric, pour subvenir à son entretien, dès lors que cette pension est déductible du revenu brut global ; que, toutefois, ce texte réglementaire a légalement pu, pour apprécier la part des revenus des parents disponibles pour le financement des études de leurs enfants, ne pas tenir compte du montant de ladite pension dans la mesure où, d'une part, il détermine les charges de famille sous forme d'attribution de points et, d'autre part, en raison de l'autonomie de ces dispositions avec celles du droit fiscal, la prise en compte du revenu brut global fait obstacle à ce que, dans le cadre du calcul ainsi effectué, il soit déduit de ce revenu des charges et, en particulier, la pension versée à un enfant étudiant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande de première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Orléans - Tours refusant de délivrer à son fils, Frédéric, une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1999-2000 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.