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02NT00049

CETATEXT000007542076 J4XLX2004X06X000000200049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 02NT00049, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00049 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN ROUVIERE Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me ROUVIERE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2032 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1995 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 20 juin 1995 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la précédente ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 25 octobre 2001, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X en vue d'obtenir l'annulation des décisions des 6 février et 20 juin 1995 du préfet du Morbihan refusant de procéder au renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait à Arradon ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions susvisées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le préfet du Morbihan n'était, en tout état de cause, pas tenu de motiver sa décision du 6 février 1995 refusant de renouveller l'autorisation temporaire d'occupation d'un terre-plein d'une superficie de quatre cents mètres carrés avec maison à usage d'habitation dont Mme X bénéficiait à Arradon sur le domaine public maritime ; Considérant, en second lieu, que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires ; que leur titulaire n'a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; que le préfet du Morbihan, au cas particulier, a pu se fonder sur le fait que l'autorisation accordée n'était pas conforme à la destination du domaine public maritime dont la vocation n'est pas d'accueillir des aménagements purement privatifs ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 1995, de l'illégalité du projet de convention d'occupation temporaire qui lui a été proposée pour régulariser sa situation et dont la teneur lui avait été précisée dans la décision du 6 février 1995 ; qu'en outre, la circonstance que le Tribunal administratif n'aurait pas répondu à ce moyen inopérant est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de son jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Ghislaine X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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