CETATEXT000007542083 J4XLX2004X06X000000200329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 15 juin 2004, 02NT00329, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00329 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY COUDRAY Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2002, présentée pour la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, représentée par son maire en exercice, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-02685 du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. X une somme de 3 811,23 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices résultant de la carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de police ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - les observations de Me BOUQUET-ELKAÏM, substituant Me DRUAIS, avocat de M. X, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 janvier 2002, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) à verser à M. X une somme de 3 811,23 euros en réparation des conséquences dommageables de la carence du maire de cette commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche interjette appel de ce jugement ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la commune à lui verser une indemnité mensuelle dont il porte le montant à 1 000 euros, à raison de la persistance de la fermeture de l'un des chemins ruraux litigieux à la circulation générale ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 du même code : Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 161-14 dudit code : Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend, notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des agissements de la part de M. Y ont conduit à contrarier, voire à empêcher, l'accès à certaines portions des chemins ruraux de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, dont il n'est pas contesté qu'ils sont ouverts à la circulation générale, aux lieudits Les Freux et Les Mériais ; que ces agissements ont consisté dans le comblement des fossés de la partie du chemin rural comprise entre les parcelles cadastrées 112 et 113 appartenant à M. Y et l'installation d'une barrière sur ce même chemin empêchant, ce faisant, l'accès à la parcelle cadastrée 114 dont M. X est propriétaire ; que M. Y a également réduit l'assiette des portions des chemins ruraux situées, d'une part, entre les parcelles cadastrées 232 et 235, d'autre part, le long de la parcelle cadastrée 112 lesquelles sont sa propriété ; que, par courriers des 9 août 1996, 11 juillet 1997 et 13 janvier 1998, l'assureur de l'EARL Lesné dont fait partie M. X et le conseil de ce dernier ont invité le maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche à prendre les mesures de police propres à rétablir l'assiette des chemins ruraux susmentionnés et à restaurer la libre circulation sur ces voies ; qu'il est constant que ces courriers sont demeurés sans réponse de la part de l'autorité municipale ; que si la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche a produit, le 6 décembre 2001, postérieurement à l'introduction de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, un rapport du 4 décembre 2001 d'un agent de police municipale faisant état du rétablissement de l'accès du chemin rural desservant la parcelle cadastrée 114 de M. X, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le maire avait, avant cette date, et alors qu'il avait été saisi de plusieurs demandes en ce sens, mis en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 du code rural et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes sus-décrites portées aux conditions de circulation sur les chemins ruraux situés aux lieudits les Freux et Les Mériais ; qu'ainsi, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police dans ces circonstances, le maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X ; Sur la réparation : Considérant que la faute commise par le maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de M. X que dans le mesure où elle a entraîné, pour celui-ci, un préjudice direct et certain ; qu'il résulte de l'instruction que les parcelles sus-désignées de M. X ont été données à bail à l'EARL Lesné ; que si M. X soutient qu'il n'aurait plus obtenu, de la part de l'EARL Lesné le versement des fermages correspondants, en raison des difficultés d'accès auxdites parcelles rencontrées par l'exploitant, ce chef de préjudice tiré de la perte de loyers, à le supposer établi, ne revêt qu'un caractère indirect et ne peut, par suite, ouvrir droit à réparation au profit de M. X ; que, toutefois, M. X n'a pu se déplacer librement sur les chemins ruraux dont il s'agit, entre 1996 et 2001, du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce seul titre en l'évaluant à la somme de 3 811,23 euros, tous intérêts compris ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant que M. X n'établit pas que la libre circulation sur la portion du chemin rural conduisant à sa parcelle cadastrée 114 n'aurait pas été rétablie à la date du 4 décembre 2001 du rapport de police sus-évoqué ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche soit condamnée à lui verser une indemnité mensuelle justifiée par la persistance de la fermeture dudit chemin rural à la circulation générale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables, envers M. X, de la carence de l'autorité municipale dans l'exercice de ses pouvoirs de police, par le versement d'une somme de 3 811,23 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche à verser à M. X la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées. Article 2 : La commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, à M. Raymond X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.