CETATEXT000007542088 J4XLX2004X06X000000200401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 02NT00401, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00401 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT CASADEI-JUNG M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002 sous le n° 02NT00401, présentée pour la commune de Chissay-en-Touraine, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement nos 00-182 et 00-1970 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 1998 et condamné la commune à payer 609 euros à Mme Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y au Tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu sommaire du conseil municipal de la commune de Chissay-en-Touraine dans sa séance du 31 mars 1998, que le projet de salle polyvalente a bien été évoqué ; qu'il n'est pas contesté que le conseil municipal a délibéré sur la résiliation du contrat passé avec M. Z, architecte, en vue de l'élaboration d'un avant-projet de salle polyvalente, parce qu'il ne correspondait pas aux prescriptions du code des marchés publics ; que la commune de Chissay-en-Touraine produit une délibération visée par l'autorité préfectorale le 23 avril 1998, par laquelle le conseil municipal a habilité le maire à lancer une procédure de mise en concurrence et à signer le marché avec l'architecte retenu, au vu d'une décision de création de cet équipement ; que s'il n'est pas contesté que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour et qu'elle n'est pas relatée de façon complète dans le compte-rendu sommaire de ladite séance, ces éléments, qui sont de nature, le cas échéant, à entacher d'illégalité la délibération litigieuse, ne suffisent pas à établir que la décision serait inexistante ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du comptable du trésor, présent à la séance, que c'est à sa demande que le contrat passé avec l'architecte a été annulé et que le conseil a décidé de lancer un appel d'offres pour un marché de maîtrise d'oeuvre afférent la construction d'une salle polyvalente ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que ladite délibération serait inexistante ; que, dès lors, la commune de Chissay-en-Touraine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré nulle et non avenue ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération contestée : Considérant que les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de la délibération dont s'agit sont présentées en appel pour la première fois ; que cette demande nouvelle est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chissay-en-Touraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme Y à payer à ladite commune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 janvier 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chissay-en-Touraine du 31 mars 1998 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chissay-en-Touraine, à Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.