CETATEXT000007542090 J4XLX2004X06X000000200480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 02NT00480, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00480 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 2002, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-624 du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 2 décembre 1998 portant refus d'agrément de la demande de pécule présentée par M. Pierre X au titre de l'année 1998 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ; C Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les administrés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - les observations de M. Pierre X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre
- Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à
- ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision du 2 décembre 1998 par laquelle il a rejeté la demande de pécule qu'avait présentée M. X au titre de l'année 1999, le ministre fait état, d'une part, de l'emploi de l'intéressé depuis 1993 dans la fonction d'adjudant d'unité élémentaire, poste unique par unité et important pour la bonne marche d'une unité, d'autre part, de la qualité de spécialiste de la défense antiaérienne de M. X dont l'organisation relève de l'adjudant d'unité, enfin, des compétences acquises par l'expérience de ce sous-officier, complétées par des stages effectués en 1993 et 1994 ; que, toutefois, M. X, dont les précédentes demandes de pécule ont été rejetées, soutient, sans être contredit, que depuis le 1er juillet 1996, à la suite d'une blessure reçue en service, d'une part, il n'occupe plus d'emploi d'adjudant d'unité et que, d'autre part, il a été chargé de tâches sans rapport avec la défense antiaérienne ou les stages susévoqués, ayant consisté dans la mise en place d'une bibliothèque régimentaire, l'encadrement de jeunes polynésiens en rupture de scolarité et, enfin, la mise en place du tri sélectif au sein du régiment auquel il a été affecté en dernier lieu ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la batterie sol-air à laquelle appartenait M. X a été dissoute en 1998 et que la spécialité sol-air qui était la sienne n'existe plus, la décision du ministre de la défense refusant d'agréer la demande de pécule de M. X est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 décembre 1998 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Pierre X. 1 - 2 -