CETATEXT000007542092 J4XLX2004X12X000000101967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 01NT01967, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01967 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MARCHAND Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu, I, sous le n° 01NT01967, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2001, présentée pour la SA MECATLANTIC, dont le siège est 91 quai Emile Cormerais à Saint-Herblain
(44800), par Me Philippe Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la société MECATLANTIC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 97-2530 du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 01NT02217, le recours enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 97-2530 du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a réduit les intérêts de retard assortissant les cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la société MECATLANTIC au titre des exercices 1992 à 1994 ; 2°) de rétablir la société MECATLANTIC au rôle de l'impôt sur les sociétés à hauteur des intérêts de retard déchargés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, III, sous le n° 03NT00901, la requête enregistrée le 16 juin 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SA MECATLANTIC, dont le siège est 91 quai Emile Cormerais à Saint-Herblain
(44800), par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la société MECATLANTIC demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99.2608 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de Mme Magnier, rapporteur ; - les observations de Me Truchot, substituant Me Marchand, avocat de la SA MECATLANTIC ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes et le recours susvisés ont trait au même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 18 juillet 2001 : Considérant que si la société anonyme MECATLANTIC soutient que le jugement serait irrégulier au motif que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce qu'à supposer qu'elle puisse être regardée, à raison d'une opération financière réalisée en 1994, comme une extension d'activités préexistantes, cette circonstance resterait sans effet sur l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des deux exercices précédents, il ne résulte pas des mémoires produits en première instance que ledit moyen ait été soulevé devant le tribunal ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a reçu le mémoire, enregistré le 8 juin 2001, dans lequel la société MECATLANTIC contestait pour la première fois la régularité de la procédure relative à l'établissement des intérêts de retard le 11 juin 2001, soit postérieurement à la clôture de l'instruction telle que prévue par l'article R.613-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de répondre au moyen soulevé par la société et qu'ainsi, le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure dont le caractère contradictoire n'a pas été assuré ; qu'il doit par suite être annulé en tant qu'il porte sur ces intérêts de retard ; Considérant ainsi, qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MECATLANTIC devant le Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle porte sur les intérêts de retard assignés au titre des impositions des années 1992 à 1994 et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions concernant ces impositions et sur la requête de la société relative à l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'exercice 1995 ; Sur le bien fondé des droits : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ; Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre (...) d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOPHIMAR, dénommée à compter de 1995 société Groupe X, est une société holding tête d'un groupe composé d'entreprises reliées directement à cette société ou dont le capital est en partie détenu par la famille X, qui exercent une activité d'armement de chalutiers en Afrique, de conditionnement et vente en gros de produits de la mer en France et à l'étranger ; que la société MECATLANTIC, constituée le 12 octobre 1990, a pour activité la réparation et la mécanique marine pour les chalutiers, sabliers et remorqueurs en France et à l'étranger, le négoce de pièces au Sénégal et au Pérou ; que son activité est donc complémentaire de celle des entreprises du groupe X ; Considérant, toutefois, que la circonstance que la société requérante ait réalisé 59 % du chiffre d'affaires de son premier exercice, puis respectivement 30,14 %, 37 % et 22 % du chiffre d'affaires des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 avec des entreprises du groupe susmentionné, ne saurait à elle seule suffire à établir qu'elle ne se serait pas développée de manière autonome en ce qui concerne notamment sa politique commerciale et les moyens mis en oeuvre ; que sur ce point, ne sauraient caractériser une situation de dépendance économique et financière les circonstances que la société SOPHIMAR lui a fourni des prestations de services en matière administrative et informatique évaluées, dans des conditions dont il n'est pas allégué qu'elles s'écarteraient des prix du marché, à 60 000 F en 1992 et 84 000 F au titre des deux exercices suivants, qu'en 1994 la même société SOPHIMAR a apporté une aide financière ponctuelle et limitée à une société du groupe cliente de la société requérante et, enfin, que cette dernière utilise le logo du groupe et a été associée en 1993 au bénéfice des opérations de promotion liées au Vendée Globe ; que, par ailleurs, la circonstance que 24,96 % du capital de la société requérante soit détenu par la société SOPASEN, elle-même détenue à 75 % par la famille X, et qu'un membre de cette famille, président du groupe, M. Michel X, y exerce les fonctions d'administrateur ne constitue pas un lien de dépendance personnelle suffisant pour la priver de toute autonomie ; que l'administration n'était par suite pas fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MECATLANTIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'exonération ; Sur les intérêts de retard : Considérant que, comme il vient d'être dit, la société MECATLANTIC doit être déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1992 à 1994 ; que les conclusions de la demande de la société portant sur les intérêts de retard sont par suite privées de portée utile et que, dès lors, le recours du ministre tendant au rétablissement de l'intégralité des intérêts de retard qui assortissaient ces droits ne peut qu'être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Nantes en date des 18 juillet 2001 et 6 mai 2003 sont annulés. Article 2 : La société MECATLANTIC est déchargée des droits d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts. Article 3 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MECATLANTIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°s 01NT01967,01NT02217,03NT00901 1