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01NT02017

CETATEXT000007542096 J4XLX2004X12X000000102017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/20/CETATEXT000007542096.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 01NT02017, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02017 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI HELOUET M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2001, présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Hélouet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97.2409 et 97.2645 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - les observations de Me Mallet, substituant Me Hélouet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 2 juillet 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat conclu pour une durée de cinq ans commençant à courir le 1er octobre 1987, M. et Mme X ont donné en location-gérance à leur ancien salarié, M. Y, le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'ils exploitaient auparavant à Saint-Brieuc ainsi que le local commercial d'exploitation ; que les parties, après avoir fixé le montant annuel du loyer à 284 640 F toutes taxes comprises, ont convenu, à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, d'indexer le loyer ci-dessus stipulé suivant les variations de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'activité de loueur de fonds et d'immeuble de M. X au titre des exercices clos en 1991 et 1992, l'administration a constaté que cette clause d'indexation n'avait pas été appliquée intégralement par les parties ; qu'elle a en conséquence rehaussé les recettes perçues par M. X en réintégrant la fraction des loyers qu'il avait, selon elle, renoncé à percevoir et, consécutivement, lui a refusé le bénéfice de l'exonération, prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, de la plus-value réalisée lors de la cession du fonds à M. Y le 20 octobre 1992 ; Considérant que M. X fait valoir que l'application incomplète de la clause d'indexation prévue au contrat a été sollicitée par M. Y et doit être regardée comme résultant de la commune intention des parties de modifier les stipulations contractuelles initiales en raison des difficultés financières rencontrées par le locataire du fait de l'implantation en 1989 à proximité de la boulangerie d'un centre commercial ; que l'administration n'allègue pas que les loyers effectivement perçus seraient anormalement bas eu égard à la valeur vénale du fonds ; qu'enfin, le requérant est fondé à soutenir que l'application de la clause litigieuse d'indexation était illicite au regard des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 aux termes duquel : (...) sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées (...) sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet (...) de la convention ou avec l'activité de l'une des parties au moins en tant qu'elle concernait la fraction du loyer afférente à la location du fonds de commerce qu'il évalue, sans être contredit, aux deux tiers du loyer total ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ; Considérant qu'il est constant que, dès lors que le rehaussement susmentionné ne peut être admis, les recettes réalisées par M. X au cours des années 1991 et 1992 à raison de son activité de loueur de fonds sont inférieures aux limites fixées par les dispositions combinées des articles 151 septies, 202 bis et 302 ter du code général des impôts pour le bénéfice de l'exonération de l'imposition des plus-values ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer au requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement social et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 15 novembre 2001 est annulé. Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à raison de son activité de loueur de fonds. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NT02017 1

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