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00NT01967

CETATEXT000007542117 J4XLX2004X04X000000001967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 6 avril 2004, 00NT01967, inédit au recueil Lebon 2004-04-06 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01967 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY CASADEI-JUNG M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2000, présentée par M. Jacques X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1340 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1996 par lequel le maire d'Artins (Loir-et-Cher) a interdit le stationnement des véhicules sur le chemin rural qui longe sa propriété ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; C Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1996 par lequel le maire d'Artins (Loir-et-Cher) a interdit le stationnement des véhicules sur le chemin rural longeant sa propriété ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 1996 du maire d'Artins : Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code des communes alors en vigueur : Le maire a la police de la circulation sur (...) les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...) et qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural alors en vigueur : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en application des dispositions dudit article L. 131-3 du code des communes, le maire d'Artins a, par l'arrêté contesté du 22 avril 1996, interdit le stationnement de tous véhicules sur le chemin rural dont une partie du tracé longe la propriété de M. X ; que s'agissant d'une voie dépendant du domaine privé communal ouverte à la circulation publique, à l'égard de laquelle le maire était en droit d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées afin d'y permettre la circulation, sans risque, des véhicules et engins agricoles se rendant dans les propriétés ou sur les parcelles qu'elle dessert, le maire d'Artins, eu égard à la largeur de cette voie s'établissant à 5,10 m à son entrée et se réduisant à 3,46 m, puis à 3,70 m sur l'essentiel de son parcours et comportant, à l'endroit de sa jonction avec la voie communale n° 2, un accès à la propriété du requérant d'un côté et un aménagement pour les conteneurs de déchets ménagers de l'autre côté, a pu légalement prononcer cette interdiction sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des mesures de police municipale moins contraignantes auraient été prises en d'autres endroits du réseau de la voirie communale présentant de réelles difficultés de circulation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1996 du maire d'Artins ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune d'Artins la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Artins (Loir-et-Cher) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune d'Artins et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 2 - 2 -

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