← France

00NT01168

CETATEXT000007542126 J4XLX2004X05X000000001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 12 mai 2004, 00NT01168, inédit au recueil Lebon 2004-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01168 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2000 et les deux mémoires complémentaires enregistrés le 6 juillet 2000, présentés par M. et Mme Alain X, demeurant ... ; M. et Mme Alain X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95.376 en date du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été assignées au titre de l'année 1989 ; 2°) de les décharger de cette imposition ; 3°) de maintenir le sursis de paiement de cette imposition ; 4°) de condamner l'Etat à leur rembourser 100 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 122 ; Vu le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - les observations de M. et Mme X, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : 1- L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale... et qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au cours de l'année 1992 au titre de l'année 1989 serait irrégulière au motif que le contrôle aurait dû être effectué non par un agent de la direction des services fiscaux de la Vendée, mais par un agent du service du département de Loire-Atlantique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le principal établissement de la société Realhodis, qui exploitait un fonds de commerce de bar-hôtel restaurant discothèque et dont chacun des contribuables a successivement exercé la gérance, se trouvait à Barbâtre (Vendée) au cours de l'année 1989, ainsi que cela ressort notamment de la visite de la commission de sécurité qui a eu lieu au mois d'août de cette année-là et qui a conduit, selon les propres déclarations des contribuables, au licenciement de leurs 7 salariés ; qu'inversement, aucun élément ne corrobore leur affirmation, également contredite par leur propre réponse à la mise en demeure qui leur a été adressée par l'administration, selon laquelle ils auraient exploité en 1989 l'établissement de Lavau-sur-Loire, en Loire-Atlantique, cet établissement ne disposant plus ni de son mobilier, ni du droit d'exploiter sa licence IV à cette époque ; que, par suite, et alors même que les contribuables auraient décidé de transférer le siège de leur société en Loire-Atlantique, c'est bien le service de la Vendée, où se trouvait l'établissement principal de l'entreprise, qui était compétent pour procéder au contrôle de la société Realhodis et, partant, en application des dispositions précitées de l'annexe II au code général des impôts, de M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office 1°) à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leur revenu... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 et qu'aux termes de cet article L.67 : La procédure de taxation d'office prévue au 1°)... de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu le 19 juin 1991 une mise en demeure de souscrire une déclaration de leurs revenus de l'année 1989 ; que toutefois, ils n'établissent pas avoir satisfait à cette obligation, ni auprès du centre des impôts de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ni ailleurs, avant 1992, soit après l'expiration du délai qui leur avait été imparti ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à procéder à la taxation d'office de leur revenu ; Considérant que les moyens, à les supposer fondés, tirés par M. et Mme X de ce que l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle aurait irrégulièrement commencé avant que n'expire le délai de déclaration imparti par la mise en demeure qui leur a été adressée, que ce contrôle aurait dû avoir lieu à leur domicile et que, faute de cela, ils auraient été privés de débat oral et contradictoire, ou encore que le vérificateur a conservé à tort des relevés bancaires leur appartenant ou que celui-ci aurait cherché à les déstabiliser sont, eu égard à la circonstance qu'ils ont été régulièrement taxés d'office, inopérants ; Considérant enfin que sont également inopérants, à raison du principe d'indépendance des procédures, les moyens tirés de ce que serait irrégulière la procédure de vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. Realhodis dont chacun des contribuables a été successivement le gérant ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes ; Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. Realhodis a vendu au cours de l'année 1989 du matériel pour un montant de 100 000 F ; que la somme correspondante a été directement encaissée sur un compte bancaire ouvert au nom des contribuables ; que si pour expliquer ce versement, ils font état de ce que celui-ci devait compenser une créance qu'ils détenaient sur la société, ils ne l'établissent pas, comme ils en ont la charge en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, en se bornant à produire une reconnaissance de dette sans date certaine et signée du gérant de la société, à savoir M. X lui-même, dès lors qu'aucune trace de cette opération ne se retrouve dans la comptabilité de la société ; que si les contribuables soutiennent en outre que cette somme aurait été imposée deux fois entre leurs mains, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes ; qu'enfin, la circonstance qu'ils aient, au cours de cette même année, versé certaines sommes en lieu et place de la société Realhodis ne saurait en tout état de cause justifier la décharge demandée ; que l'administration était par suite fondée à imposer la somme de 100 000 F comme des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, de même, que M. et Mme X ont encaissé une somme de 20 241 F qui devait être versée à la société Realhodis dont ils étaient associés et dirigeants ; que si, pour ne pas être rendus imposables au titre de la totalité de cette somme, ils font valoir la circonstance qu'ils auraient consenti un apport de 20 000 F à la société, ils ne l'établissent pas ; que l'administration était par suite fondée à imposer la somme encaissée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, par ailleurs, d'une part, que M. et Mme X demandent que soient admis en déduction certains frais afférents à l'activité de loueur de fonds de commerce exercée par Mme X ; que ce moyen est toutefois sans portée utile pour la solution du litige dès lors que les redressements afférents à cette activité de loueur de fonds ont été abandonnés par l'administration ; Considérant d'autre part, que si M. et Mme X sont fondés, en principe, à demander la déduction des intérêts de l'emprunt qu'ils ont contracté pour acquérir leur résidence principale située à Quilly (Loire-Atlantique) ils n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, que les versements mensuels de 1 900 F enregistrés sur leur compte bancaire, sont bien afférents à cet emprunt et ne portent que sur ces intérêts ; que ce moyen doit par suite être écarté ; Considérant, enfin, que M. et Mme X ne sont pas recevables à demander que l'Etat les indemnise d'un quelconque préjudice financier en leur remboursant les frais afférents à des procédures d'ordre divers dès lors que ces conclusions n'ont, en tout état de cause, pas été précédées d'une demande préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Alain X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.