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04NT00326

CETATEXT000007542138 J4XLX2005X07X000000400326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 juillet 2005, 04NT00326, inédit au recueil Lebon 2005-07-29 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00326 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN LE BOULANGER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour M. Ambissane X, demeurant ..., par Me Monique Le Boulanger, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1673 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados, en date du 18 juillet 2003, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, alors âgé de vingt-six ans, est entré en France, au mois d'octobre 2000, pour y poursuivre des études et qu'il y réside avec ses parents, ainsi que ses frères et soeurs, déjà installés depuis plusieurs années sur le territoire national ; qu'à la date de la décision du 18 juillet 2003, à laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé, qui n'établit pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine, était célibataire et se trouvait en France depuis moins de trois ans ; qu'eu égard à ces circonstances, le préfet n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ambissane X, au préfet du Calvados et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 04NT00326 1 <br/>

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