CETATEXT000007542141 J4XLX2005X07X000000400377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 juillet 2005, 04NT00377, inédit au recueil Lebon 2005-07-29 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00377 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN BOULANGER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2005, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-00805 du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre, en date du 22 août 2001, refusant à M. Dianka X sa réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision, en date du 17 décembre 2001, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations. (...) ; que l'article 37 du même décret dispose : La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) - 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de réintégration dans la nationalité française, M. X a successivement produit deux copies de son acte de mariage, délivrées par les autorités guinéennes ; que, si le premier de ces documents mentionne que le mariage a été célébré en 1986 à Kérouané et si le second indique que cette célébration a eu lieu en 1999, à Conakry, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces discordances, pour importantes qu'elles soient, aient été de nature à priver de toute authenticité les deux copies d'acte de mariage en cause, dont les autres mentions coïncident, notamment en ce qui concerne l'identité de l'épouse de l'intéressé, et à empêcher, ainsi, le ministre de l'emploi et de la solidarité de s'assurer de la situation matrimoniale de M. X ; que, dès lors, le ministre n'a pas pu légalement refuser la réintégration sollicitée par l'intéressé, en se fondant sur la seule circonstance que l'une des deux copies produites constituait un faut document ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, en date du 22 août 2001, refusant à M. X sa réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision, en date du 17 décembre 2001, confirmant la précédente ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à M. Dianka X. '' '' '' '' 2 N° 04NT00377 1 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.