CETATEXT000007542155 J4XLX2004X03X000000200259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 9 mars 2004, 02NT00259, inédit au recueil Lebon 2004-03-09 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00259 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GEORGET Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me GEORGET, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1455 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 novembre 1997 du maire de Sorigny délivrant à la société Décomatic un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment industriel, d'autre part, la décision du 19 mai 1998 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Sorigny à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - les observations de Me BECK, avocat de la commune de Sorigny, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 décembre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 novembre 1997 par lequel le maire de Sorigny (Indre-et-Loire) a accordé à la SARL Décomatic un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment industriel sis 10, rue de la Folie, d'autre part, de la décision municipale du 19 mai 1998 rejetant le recours gracieux des intéressés ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ; qu'aux termes de l'article 1 NA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sorigny : Sous réserve : - de ne présenter aucun danger, ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels (...) Sont admis : - les lotissements et ensembles de construction à usage principal d'habitation, mais aussi à usage commercial, artisanal, hôtelier, de services ; - l'aménagement et l'extension des constructions existantes ainsi que la création d'annexes (...) ; Considérant que la société Décomatic, qui exerce une activité de travail de métaux et de mécanique générale à Sorigny, 10, rue de la Folie, a obtenu du maire de cette commune la délivrance d'un permis de construire du 20 novembre 1997 pour l'édification de locaux d'une surface hors oeuvre nette de 287 m² constituant une extension de ses installations existantes ; que la voie sus-désignée, qui assure la desserte du bâtiment industriel à agrandir ainsi que les habitations de la zone pavillonnaire qu'elle traverse, est soumise au passage régulier de ses riverains, de même qu'elle est utilisée, les jours de classe, par les enfants des écoles pour rejoindre à pied le site des installations sportives municipales ; que les requérants soutiennent, à l'appui des justifications photographiques non utilement contestées qu'il produisent, que la configuration des lieux aux abords du bâtiment litigieux y crée une situation de risque sur la voie publique lors des manoeuvres que l'accès à ce bâtiment nécessite de la part des véhicules de type poids lourds appelés à l'emprunter, que ce soit pour assurer l'approvisionnement de l'entreprise ou la livraison de sa production ; que, dans ces conditions, l'extension autorisée, qui aboutit à doubler la superficie des installations existantes, aurait nécessairement pour effet d'accroître le trafic routier généré par l'activité de la société et ce faisant, de favoriser des encombrements et manoeuvres de véhicules de nature à entraîner un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ; que, par suite, l'arrêté contesté du 20 novembre 1997 du maire de Sorigny accordant un permis de construire à la SARL Décomatic est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et méconnaît les dispositions de l'article 1 NA du règlement du plan d'occupation des sols communal ; Considérant qu'il résulte de l'examen des autres moyens invoqués par M. et Mme X à l'encontre des décisions contestées qu'aucun d'eux n'est susceptible d'en fonder l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 novembre 1997 du maire de Sorigny accordant à la SARL Décomatic un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment industriel, d'autre part, de la décision municipale du 19 mai 1998 rejetant leur recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Sorigny à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser, respectivement, à ladite commune et à la société Décomatic les sommes que celles-ci lui demandent au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans, l'arrêté du 20 novembre 1997 du maire de Sorigny (Indre-et-Loire) délivrant un permis de construire à la société Décomatic en vue de l'extension d'un bâtiment à usage industriel et la décision municipale du 19 mai 1998 rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme X, sont annulés. Article 2 : La commune de Sorigny est condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sorigny et de la société Décomatic tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la SARL Décomatic, à la commune de Sorigny et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Une copie en sera, en outre, transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tours en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.