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01NT01884

CETATEXT000007542172 J4XLX2004X12X000000101884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 01NT01884, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01884 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI DIZIER M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu, I, sous le n° 01NT01884, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001, présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la succession de M. Michel X, par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; Mme Marcelle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-1303 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Michel X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 01NT02077, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2001 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 97-1303 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 à concurrence des droits et intérêts de retard y afférents, soit, respectivement, 110 902 F et 9 981 F, dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de M. Hervouet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de Mme X : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) ; Considérant que Mme X, pour demander la décharge de l'imposition litigieuse, soutient que le service a méconnu les dispositions de l'article L.59 précité du livre des procédures fiscales, en refusant de soumettre le litige l'opposant à l'administration à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors qu'elle l'avait expressément demandé par un courrier en date du 28 septembre 1992 ; Mais considérant que le litige portait sur la question de savoir si M. X avait ou non une activité de marchand de biens imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, il s'agissait d'une question de droit pour laquelle ladite commission était incompétente ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant l'impôt est inopérant dès lors que le contribuable a été imposé conformément à la loi fiscale ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, à titre individuel, notamment procédé à 51 acquisitions et 50 ventes de terrains à bâtir entre 1956 et 1979 ; qu'en qualité d'associé gérant majoritaire de la SARL Résidence ABC, il a, entre 1980 et 1990, procédé à la vente de 45 terrains à bâtir ou immeubles construits ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant habituellement acheté, durant les années en litige, des biens immobiliers en vue de les revendre ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que les autres membres de l'indivision dans le cadre de laquelle M. X a acquis en 1974 un terrain revendu en 1990 (vente FOURGEAUD), n'auraient pas eu eux-mêmes d'intention spéculative au moment de l'achat, Mme X n'établit pas que Michel X, qui pouvait à tout moment imposer aux autres indivisaires de vendre le bien pour en partager le prix, n'aurait pas eu lui-même d'intention spéculative, et que, dès lors, la vente FOURGEAUD n'aurait pas constitué, pour lui, une opération relevant du I - 1° de l'article 35 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur du contrôle fiscal ouest le 26 juillet 2001 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2001, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales pour saisir la Cour ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ledit recours serait irrecevable comme tardif ; En ce qui concerne l'opération CLENET : Considérant qu'en soutenant que le terrain acquis, pour partie, le 22 décembre 1961 et, pour le reste, le 31 juillet 1979, et revendu le 9 novembre 1990 par M. X, lequel, ainsi qu'il l'a déjà été dit, a, durant les années en litige, habituellement acheté des biens immobiliers en vue de les revendre, a été acheté en vue d'un usage familial en raison de sa mitoyenneté avec la parcelle sur laquelle se trouvait sa maison d'habitation, Mme X apporte la preuve qu'à la date à laquelle est intervenue l'acquisition du terrain ayant fait l'objet de la vente CLENET, M. X n'avait aucune intention spéculative ; que, par suite, ladite vente ne constituait pas pour lui une opération relevant du I - 1° de l'article 35 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'opération Y : Considérant que dans l'acte d'acquisition, en date du 6 octobre 1971, du terrain cédé aux époux Y le 16 mars 1990, M. X a personnellement pris l'engagement de revendre ledit terrain dans un délai de 5 ans afin de bénéficier des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts exonérant les marchands de biens des droits et taxes de mutation ; qu'ainsi, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que le terrain aurait été inconstructible, M. X doit être regardé comme ayant manifesté, au moment de son acquisition, une intention spéculative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a admis que les bénéfices de l'opération ne seraient pas imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que l'autre moyen soulevé par Mme X tiré du refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit, pour les motifs qui viennent d'être dits, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de la vente Y ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le bénéfice industriel et commercial imposable à l'impôt sur le revenu assigné à Mme X au titre de l'année 1990 sera calculé en ajoutant au montant des revenus déclarés celui des bénéfices réalisés à raison de la vente Y. Article 2 : Mme X est rétablie, en droits et pénalités, au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, à concurrence de la différence entre le montant des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Nantes et celui résultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme X et le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°s 01NT01884,01NT02077 1

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