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01NT01942

CETATEXT000007542174 J4XLX2004X12X000000101942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/21/CETATEXT000007542174.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 01NT01942, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01942 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PESNEAU M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Pesneau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 96-2950 et 96-2985 en date du 25 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de M. Hervouet, rapporteur ; - les observations de Me Marc, substituant Me Pesneau, avocat de M. et Mme Daniel X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur les pensions alimentaires : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 156 et 196 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction, notamment, des pensions alimentaires au sens des articles 205 à 211 et 367 du code civil, versées aux enfants majeurs, dans la limite, pour chaque enfant, du montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B, soit 22 730 F au titre de l'année 1992 et 22 960 F au titre de l'année 1993 ; Considérant que l'administration a admis en déduction du revenu global de M. et Mme X des années 1992 et 1993, au titre d'une pension alimentaire versée en nature à leur fille Corinne, âgée de plus de vingt et un ans, alors au chômage, les sommes de 16 400 F et 17 160 F correspondant à une évaluation forfaitaire des dépenses de logement et de nourriture ; qu'en se bornant à produire des justificatifs de dépenses relatives à des frais d'acquisition et d'entretien d'une automobile et à faire état de la prise en charge de frais de vêtements, de recherche d'emploi, de loisirs, de santé et de mutuelle, ils n'établissent pas avoir exposé des dépenses ayant le caractère d'aliments au sens des articles 205 à 211 du code civil autres que celles déjà prises en compte par le service et n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la charge déductible au titre des deux années litigieuses devrait être portée au montant maximum prévu par la loi ; Sur l'adhésion à un centre de gestion agréé : Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...) ; En ce qui concerne Mme X : Considérant que, pour demander le bénéfice de ces dispositions au titre des exercices clos en 1992 et 1993 à raison de son activité individuelle de réparation automobile, Mme X ne produit aucun document établissant qu'elle aurait adhéré à un centre de gestion agréé ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été privée par l'administration de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé au titre des deux années litigieuses ; En ce qui concerne M. X : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le défaut de production de l'attestation prévue par les dispositions de l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts, qui a pour objet d'identifier le centre de gestion agréé et le membre adhérent, la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent, ne saurait, à lui seul, faire obstacle au bénéfice de l'abattement prévu par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts susvisé et, par voie de conséquence de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quater B du même code correspondant aux frais de tenue de la comptabilité et, éventuellement, aux frais d'adhésion au centre ; que, toutefois, M. X, dont l'adhésion à un centre de gestion agréé est contestée, n'apporte pas, en se bornant à produire un appel à cotisation dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été suivi du paiement, la preuve de l'adhésion de son entreprise individuelle de contrôle technique automobile à un tel centre au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 ; Sur le bénéfice imposable de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'aux termes de l'article L.205 du même livre : Les compensations prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ; Considérant que s'il est constant qu'une dette de 811 F figurant au bilan de l'entreprise individuelle de Mme X et qui a été réintégrée dans les résultats imposables de cette dernière concerne en réalité l'activité de M. X, cette somme ne peut pas être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'intéressé, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 38 du code général des impôts en raison du défaut d'inscription de cette dette au bilan de l'entreprise qui constitue une décision de gestion opposable au contribuable ; que, de même, s'il est constant également que les honoraires versés par Mme X à son cabinet comptable dont la déduction a été refusée se rapportent en réalité à l'activité de M. X, ces sommes ne sont pas pour autant déductibles du bénéfice de l'entreprise individuelle de M. X, laquelle ne les a pas effectivement exposés ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à demander, par la voie de la compensation, que le bénéfice imposable de M. X soit réduit à concurrence des redressements susmentionnés du bénéfice imposable de Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NT01942 1

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